Rapport de résultats OAGH
Consultation 2020/25: Révision totale de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine, y compris l'ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative · 39 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation Révision totale OAGH
FMH considère que la classification des catégories réglementaires devrait être affinée. C’est justement parce que les passages entre les domaines médical et non médical ne sont pas clairement délimités que l’évaluation et l’interprétation de ces analyses nécessitent une expertise médicale. SGMG et USB partagent cet avis. VS et UZH-IMG demandent que les caractéristiques personnelles soient précisées. PES, biorespect et SAG continuent de penser que la classification proposée dans les catégories énoncées n’est pas réalisable sur le plan pratique.
Art. 35 Analyses génétiques de caractéristiques physiologiques Art. 35 Analyses génétiques de caractéristiques physiologiques
1Les analyses génétiques de caractéristiques physiologiques au sens de l’art. 31, al. 1, let. a, LAGH ne doivent donner aucun renseignement sur une éventuelle atteinte à la santé de la personne concernée ou sur d’autres caractéristiques pertinentes du point de vue médical.
2Les analyses visées à l’al. 1 comprennent notamment :
a. les analyses du type de métabolisme qui servent à réguler le poids au moyen d’une alimentation adaptée ou d’une activité sportive ciblée ;
b. les analyses relatives à une tendance au surpoids ;
c. les analyses sur la réaction du corps à des substances comme l’alcool, la nicotine, la caféine et les polluants ;
d. les analyses visant à déterminer les performances physiques (endurance ou force), la capacité aérobie et le temps de récupération nécessaire ;
e. les analyses visant à déterminer l’âge biologique.
3Ne sont pas considérées comme des analyses au sens de l’al. 1, les analyses visant à déterminer des intolérances alimentaires, un potentiel d’addiction ou la propension aux inflammations ou aux blessures ; ces analyses sont considérées comme relevant du domaine médical.
BS et SO approuvent la réglementation proposée. Insel et unimedsuisse demandent des précisions supplémentaires, estimant qu’il existe une zone grise entre les analyses dans le domaine médical et les analyses de caractéristiques physiologiques. Les remarques faites par PES, biorespect, Gensuisse, Kiwu et SAG vont dans le même sens. Les critères de différenciation entre les analyses médicales et non médicales ne sont pas réalisables ; il faut que les différentes analyses soient spécifiquement désignées, faute de quoi les professionnels mentionnés à l’art. 37 ne pourraient pas les réaliser. De plus, estiment PES, biorespect et SAG, les tests épigénétiques ne figurent pas dans la classification. Agile.ch et SGB demandent de supprimer cet article ; ils craignent que les personnes souffrant de troubles psychiques ou de surpoids soient amenées à effectuer des analyses inutiles qui aboutiront à augmenter les coûts de la santé.
IDS-NE souhaite qu’à l’al. 1, l’expression « atteinte à la santé » soit remplacée par « maladie » pour tenir compte de la définition plus large donnée par l’OMS au terme de santé.
ASCG estime que la pertinence des analyses mentionnées à l’al. 2 est discutable. SVDE demande d’ajouter la notion de nutriments à la let. c. FMH et SMVS demandent la suppression de la let. d. Cette dernière souligne un risque d’abus dans le domaine sportif et demande soit la suppression de la let. d, soit l’obligation d’obtenir une autorisation pour prescrire ce type d’analyses.
IDS-NE demande un nouvel article consacré à la fiabilité des analyses génétiques des caractéristiques physiologiques en dehors du domaine médical. Les analyses génétiques dont les résultats peuvent avoir une incidence sur la santé des personnes concernées devraient être évaluées scientifiquement avant d’être remises aux consommateurs, conformément aux dispositions de la loi relative à la recherche sur l’être humain. Après réalisation de telles études, le test génétique « direct au consommateur » pourrait être qualifié de scientifiquement évalué. GUMEK devrait élaborer des directives sur les modalités de l’évaluation scientifique de ce type de tests. VD propose également de s’assurer du caractère scientifique des tests génétiques avant de les proposer aux clients.
Art. 36 Analyses génétiques de caractéristiques concernant l’origine ethnique ou autre Art. 36 Analyses génétiques de caractéristiques concernant l’origine ethnique ou autre
Sont considérées comme des analyses génétiques de caractéristiques concernant l’origine ethnique ou autre au sens de l’art. 31, al. 1, let. c, LAGH, les analyses déterminant:
a. la région d’origine des ancêtres ou l’origine ethnique ; dans ce cas, le résultat ne doit pas montrer de liens de filiation ou parenté avec des personnes vivantes ou décédées ;
b. la filiation avec un ou plusieurs personnages historiques décédés ; dans ce cas, le prestataire proposant l’analyse doit déjà avoir à sa disposition les données génétiques permettant cette comparaison.
BS et SO accueillent favorablement cette réglementation.