Rapport de résultats OAGH

Consultation 2020/25: Révision totale de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine, y compris l'ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative · 39 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation Révision totale OAGH

d. spécialiste FAMH en analyses d’immunologie clinique ou spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale immunologie clinique ;

e. spécialiste FAMH en analyses de laboratoire médical (pluridisciplinaire) ;

f. médecin spécialiste en pathologie, spéc. pathologie moléculaire.

2Le suppléant du chef de laboratoire doit disposer d’une qualification l’habilitant à effectuer les analyses pour lesquelles il peut être amené à remplacer ledit chef.

3Si un titre mentionné à l’al. 1, let. b à e a été obtenu avant le 1ermars 2003, le complément «diagnostic ADN/ARN» est nécessaire.

4L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) décide de l’équivalence d’un titre donné avec l’un de ceux cités à l’al. 1.

Nombre de cantons (AR, BE, BL, BS, GL, GR, JU, NW, OW, SH, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH) ainsi que GDK approuvent la réglementation applicable à la direction du laboratoire et aux suppléants.

BS considère toutefois que le titre de généticien forensique SGRM doit être ajouté comme qualification possible pour la direction du laboratoire. Ainsi, les laboratoires de génétique forensique seraient également habilités à effectuer les analyses visées à l’art. 5, al. 1, let. a et c, du projet d’ordonnance.

FAMH, FMH et SGMG saluent expressément le fait que seuls les porteurs d’un titre correspondant aient qualité pour diriger un laboratoire.

Insel et unimedsuisse souhaitent, à l’al. 1, remplacer la formulation chef de laboratoire par celle de responsable d’analyse ou responsable technique, ce qui tiendrait davantage compte des structures actuelles des laboratoires (p. ex. structure matricielle). Pour les personnes possédant une qualification selon les let. b à f, HUG propose de limiter le champ d’application du séquençage à haut débit à l’analyse d’un petit nombre de gènes (de 1 à 10) dont le lien avec une pathologie donnée est clairement établi. S’agissant de la recherche de mutations dont la pathogénicité est bien établie, il pourrait s’agir par exemple de 100 analyses.

FAMH demande que la procédure de reconnaissance de l’équivalence (al. 4) du titre de médecin spécialiste en pathologie, spéc. pathologie moléculaire, soit au moins mentionnée dans le rapport explicatif.

SMVS estime important que la direction du laboratoire et son suppléant se perfectionnent en permanence dans leur spécialisation et propose de compléter l’article en conséquence.

Art. 12 Qualification du personnel de laboratoire Art. 12 Qualification du personnel de laboratoire

1La moitié au moins du personnel de laboratoire qui effectue des analyses cytogénétiques ou moléculaires doit justifier :

a. d’un diplôme de technicien en analyses biomédicales ES, un certificat de laborantin CFC (biologie) ou un titre reconnu équivalent selon l’art. 68, al. 1, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle14;

b. d’un diplôme délivré dans le domaine de la biologie, de la chimie, de la biomédecine, des sciences pharmaceutiques ou des sciences du vivant par une haute école selon l’art. 2, al. 2, de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles15 (LEHE), ou un diplôme reconnu équivalent selon l’art. 70, al. 1, LEHE, ou

c. d’un diplôme fédéral selon l’art. 5, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales16 dans le domaine de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la médecine vétérinaire ou de la pharmacie.

2Lorsque le laboratoire effectue des analyses cytogénétiques ou moléculaires sur des gamètes ou des embryons in vitro, au moins une personne travaillant dans ce laboratoire doit avoir une expérience suffisante des analyses de cellules uniques.

HUG estime que la disposition selon laquelle seule la moitié du personnel de laboratoire doit justifier d’un diplôme adéquat (al. 1) n’a plus lieu d’être à l’heure actuelle et demande que l’ensemble du personnel de laboratoire soit en possession de l’un des titres mentionnés. HUG propose également la mise en place d’une procédure d’équivalence pour les titres étrangers, par analogie avec l’art. 11, al. 4. FAMH relève une divergence avec les conditions de l’ordonnance sur les laboratoires de microbiologie17, qui exige une expérience professionnelle de deux ans pour les diplômes du degré secondaire, et demande une harmonisation.

SGMG et USB souhaitent une modification à l’al. 2 : aujourd’hui, il s’agit de quelques cellules trophoblastiques et non de cellules uniques. Au demeurant, un renvoi à la loi fédérale sur la procréation

14RS 412.10

15RS 414.20

16RS 811.11

17 RS 818.101.32