Rapport de résultats OAGH
Consultation 2020/25: Révision totale de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine, y compris l'ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative · 39 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation Révision totale OAGH
Art. 31 Adaptation du programme de dépistage
Art. 31 Adaptation du programme de dépistage
Le titulaire de l’autorisation doit adapter le programme de dépistage si des raisons importantes ayant trait au contenu ou à l’organisation l’exigent.
Aucune remarque
Art. 32 Obligation d’annoncer
Art. 32 Obligation d’annoncer
1Le titulaire de l’autorisation doit annoncer au préalable à l’OFSP :
a. les modifications importantes concernant le programme de dépistage ;
b. un changement quant à l’organisation mandatée pour la réalisation du dépistage ou à la personne responsable.
2La fin du dépistage doit être annoncée à l’OFSP dans un délai de trente jours.
3Si le dépistage est interrompu, le délai de notification est ramené à quinze jours. Les motifs de l’interruption doivent figurer dans la communication.
Aucune remarque
Art. 33 Rapport
Art. 33 Rapport
1Le titulaire de l’autorisation établit régulièrement, et au moins une fois par année, un rapport à l’intention de l’OFSP sur la réalisation du dépistage. Le rapport comprend notamment :
a. des données statistiques ;
b. des indications concernant des incidents particuliers.
2Le titulaire de l’autorisation établit tous les cinq ans un rapport pour l’OFSP sur les cinq dernières années civiles. Outre les indications visées à l’al. 1, ce rapport doit comporter les constats tirés.
3Après la fin ou l’interruption du dépistage, un rapport final doit être présenté à l’OFSP dans un délai de six mois. Ce rapport comprend notamment :
a. un récapitulatif des résultats obtenus sur la durée totale du dépistage, ainsi que les conclusions en découlant ;
b. des indications quant aux mesures prises en raison du dépistage ;
c. des recommandations découlant du dépistage.
Selon SMVS, il y a lieu d’ajouter un al. 4 à cette disposition avec le libellé suivant : « Les données indiquées dans le rapport sont anonymisées et respectent la protection des données. »
Art. 34 Suspension et retrait ou annulation de l’autorisation
Art. 34 Suspension et retrait ou annulation de l’autorisation
1L’OFSP peut suspendre ou retirer l’autorisation lorsque :
a. les conditions liées à l’autorisation ne sont plus remplies ;
b. les obligations d’annoncer ou de faire rapport ne sont pas respectées, ou
c. de nouvelles connaissances scientifiques le requièrent.
2L’OFSP annule l’autorisation lorsque le dépistage est interrompu.