Rapport explicatif

Consultation 2020/30: Révision partielle de la loi sur l'organisation de la Poste (LOP) · 38 pages

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PostFinance, les exigences de l’OFR sont respectées. En revanche, la FINMA prévoit des exigences et des délais supplémentaires pour les plans d’urgence, sur la base d’une évaluation au cas par cas17. Selon la FINMA, le plan d’urgence de Post-Finance ne répond pas encore aux exigences d’un plan d’urgence exécutable18.

D’après l’évaluation actuelle de la FINMA, qui est remise en question par Post-Finance, le découvert serait de l’ordre de 3 milliards de francs (avant prise en compte privilégiée)19. De l’avis du Conseil fédéral, il existe différentes possibilités pour combler ce découvert, qui sont examinées aux chapitre 2.

1.5 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

La LPO délègue l’exécution du mandat de service universel en matière de services de paiement à la Poste (art. 32 LPO) et l’ordonnance sur la Poste (OPO) délègue à son tour l’exécution de ce mandat à une filiale de la Poste, à savoir PostFinance (art. 2, al. 2, OPO; RS 783.01). L’autorité de surveillance est l’Office fédéral de la communication (OFCOM). L’OPO dispose en outre que le service universel doit être financé par les recettes de la Poste et des sociétés du groupe Poste

(art. 46 OPO).

Le service universel doit comprendre au moins une offre pour chacun des services de paiement énumérés à l’art. 43, al. 1, let. a à e, OPO. Ces services sont les suivants: l’ouverture et la gestion d’un compte pour le trafic des paiements (let. a),

l’ordre de virement du propre compte pour le trafic des paiements sur le compte d’un tiers (let. b), l’ordre de virement d’espèces sur le compte d’un tiers (let. c), le versement en espèces sur le propre compte pour le trafic des paiements (let. d) et le retrait d’espèces du propre compte pour le trafic des paiements (let. e). Ces services doivent être proposés à toutes les personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou leur établissement en Suisse. PostFinance peut cependant refuser à ses clients l’utilisation des services de paiement mentionnés à l’art. 43 OPO. Les raisons justifiant ce refus sont précisées à l’art. 45, al. 1, OPO.

Le mandat de la Poste en matière de fourniture des services de paiement relevant du service universel est unique en son genre en Europe. Hormis La Poste française, aucune autre entreprise postale européenne n’a de mandat légal incluant une offre de comptes pour le trafic des paiements ainsi que de services de paiement liés à ces comptes. En France, La Banque Postale, une sàrl propriété de La Poste française (Groupe La Poste), est donc tenue d’assurer la gestion de comptes. Quelques autres pays disposent certes aussi d’une banque postale, qui propose des services de paiement en collaboration plus ou moins étroite avec l’entreprise postale nationale, mais il s’agit de solutions à bien plaire. La poste autrichienne fournissait auparavant des services financiers dans le cadre d’un partenariat conclu entre une de ses filiales et la banque BAWAG. Cette coopération s’est toutefois terminée à la fin de 2019. En

17 Art. 4 LB

18 Voir communiqué de presse FINMA du 25 février 2020 sous : https://www.finma.ch/fr/news/2020/02/20200225-mm-resolution-bericht-2020/ (état au 4.5.2020).

19 Si les besoins en fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes sont couverts sous la forme de fonds propres de base durs ou de capital convertible (remplissant les conditions relatives aux fonds propres de base supplémentaires), les exigences sont réduites dans une proportion de trois à deux (voir art. 132, al. 4, OFR).