Rapport explicatif

Consultation 2020/30: Révision partielle de la loi sur l'organisation de la Poste (LOP) · 38 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 35Fedlex · Rapport explicatif

Cet objectif climatique est l’expression de la volonté de la Suisse de contribuer à limiter le réchauffement climatique mondial à moins de 1,5 °C. Pour atteindre cet objectif, il est indispensable de mettre en œuvre toute une série de mesures tant volontaires qu’étatiques.

Avec le mandat de protection du climat décrit au chapitre 3, PostFinance contribuera à la réalisation de l’objectif de la Suisse en matière de réduction des émissions de CO2.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Selon l’art. 94, al. 1, de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.)50, la Confédération et les cantons doivent respecter le principe de la liberté économique. Cette disposition doit être comprise comme une obligation de respecter un ordre économique fondé sur le droit privé et sur l’économie de marché. Il s’ensuit que la Confédération et les cantons doivent laisser le soin de produire des biens et de fournir des services au secteur privé, toute dérogation à ce principe devant se fonder sur une base constitutionnelle expresse (art. 94, al. 4, Cst.). Le présent projet repose en l’occurrence sur l’art. 92, al. 1, Cst., qui dispose que les services postaux relèvent de la compétence de la Confédération. Cette disposition permet donc à la Confédération d’assurer la fourniture des services postaux relevant du service universel, étant entendu que la fourniture de ces services postaux en tant que tâche fédérale inclut de manière incontestée celle des services de paiement relevant du service universel51. L’art. 92 Cst. autorise ainsi la Confédération à exercer ces deux activités économiques, que l’on peut réunir sous l’appellation de « services postaux ».

La levée de l’interdiction d’octroyer des crédits et des hypothèques permettra à Post-Finance d’entrer sur ce marché et de conclure des affaires hypothécaires ainsi que d’autres crédits. Selon les commentaires ci-dessus, cette activité est conforme au droit constitutionnel, dans la mesure où il est admis que les « services postaux » visés à l’art. 92 Cst. incluent l’octroi de crédits et d’hypothèques. Or, dans son avis de droit du 22 novembre 200652, l’Office fédéral de la justice (OFJ) concluait que ce n’était pas le cas.

Dans ce document, l’OFJ explique que, compte tenu de la répartition des compétences entre Confédération et cantons, la Constitution ne prévoit aucune disposition autorisant la Confédération à exploiter une banque postale. Ni l’art. 92 ni les art. 98 et 99 de la Constitution fédérale ne confèrent cette compétence à la Confédération. Le marché postal comprend le trafic des paiements, c’est-à-dire le transport (public) d’argent entre des personnes géographiquement séparées. Toutefois, l’activité bancaire proprement dite, qui inclut notamment les crédits et les hypothèques, ne relève pas du trafic des paiements. La Constitution fédérale en vigueur ne prévoit donc pas de disposition autorisant la Poste à octroyer des crédits et des hypothèques à des tiers. La situation juridique n’ayant pas évolué, l’OFJ estime que cette analyse est toujours valable.

50 RS 101

51 JAAC 3/2009 du 2 septembre 2009; Gutachten zur Verfassungsmässigkeit einer Postbank vom 22. November 2006 (Avis de droit du 22 novembre 2006 sur la constitutionnalité d’une banque postale), DFJP, ch. 3.2.1.2 et 3.2.1.3 (en allemand).

52 JAAC 3/2009 du 2 septembre 2009; Gutachten zur Verfassungsmässigkeit einer Postbank vom 22. November 2006, (Avis de droit du 22 novembre 2006 sur la constitutionnalité d’une banque postale), DFJP (en allemand).