Rapport explicatif
Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 39 pages
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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs
SICAF devront s’assurer par des processus adéquats que les placements collectifs qu’ils gèrent conservent durablement les caractéristiques d’un placement collectif tel que défini dans la LPCC et l’OPCC. Cette précision renforcera la sécurité juridique et concerne tous les placements collectifs.
La caractéristique de l’administration par un tiers suppose que les investisseurs ne puissent pas influer directement sur les décisions de placement; la direction du fonds, la SICAV, l’associé indéfiniment responsable ou la SICAF doit y veiller. Seuls les fonds à investisseur unique, dont l’investisseur unique assure l’administration (subdélégation) dans certaines circonstances (voir art 7, al. 4, LPCC), sont exemptés de cette règle.
La collectivité présuppose qu’il y ait au moins deux investisseurs indépendants (voir art. 5, al. 1, OPCC). Des investisseurs sont indépendants lorsqu’ils apportent des avoirs gérés distinctement d’un point de vue juridique et de faits (voir art. 5, al. 2, OPCC).
Il faut en outre observer le principe de l’égalité de traitement. Ce principe, inscrit à l’art. 7, al. 1, LPCC, veut qu’un placement collectif soit administré de la même manière pour tous les investisseurs. L’égalité doit être absolue en ce qui concerne le traitement des demandes de rachat des investisseurs. Des distinctions sont néanmoins possibles, à condition, notamment, qu’elles reposent sur des critères objectifs. Des inégalités de traitement sont par exemple admissibles lorsqu’il y a plusieurs classes de parts, sous réserve que les caractéristiques d’une classe ne portent pas préjudice aux autres classes ni à leurs investisseurs ou qu’elles n’ont pas d’autres effets négatifs. Par contre, le principe de l’égalité de traitement est en péril dès lors que plus de 95 % des parts d’un placement collectif sont détenues par un seul investisseur. Il s’agit en fait d’un fonds à investisseur unique au sens de l’art. 7, al. 4, LPCC en relation avec l’art. 5, al. 4, OPCC, qui rend probable une asymétrie en matière d’information. Face à ce type de placement collectif, il faut soit envisager une transformation en fonds à investisseur unique, soit élargir la base des investisseurs.
Al. 7
La distinction entre produit structuré et placement collectif suit les critères énoncés à l’art. 7 LPCC en relation avec l’art. 5 OPCC. L’emploi de ces critères de droit matériel peut se révéler difficile dans certains cas, notamment dans celui des Actively Managed Certificates (AMC), qui sont très proches des placements collectifs. C’est la raison pour laquelle le projet revient à la distinction de droit formel en usage avant l’entrée en vigueur de la LSFin, créant ainsi la sécurité juridique et la clarté nécessaires en pratique. Les cas flagrants de contournement ou d’abus sont réservés.
Art. 7, al. 1, phrase introductive et let. b
La modification proposée à l’art. 7 est de nature purement formelle puisqu’elle consiste à introduire les sigles «LPCC» dans la phrase introductive et «SCmPC» à la let. b.
Art. 12a, al. 5
Sur le modèle de l’art. 41, al. 9, OEFin, cette disposition confère expressément à la FINMA la compétence de régler les modalités de la gestion des risques, du contrôle interne et de la mise en conformité (compliance), créant ainsi une base légale incontestable pour l’art. 67 OPC-FINMA.
Art. 12b, al. 2, phrase introductive et let. a
La disposition actuelle renvoie par erreur à l’art. 26 LPCC au lieu de l’art. 36 LPCC. La modification proposée permet de corriger cette erreur.