Rapport explicatif

Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 39 pages

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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs

Si, à l’avenir, des actifs pouvant être gardés mais ne constituant pas des instruments financiers au sens de la LSFin (crytomonnaies, par ex.) ne devaient plus être gardés par la banque dépositaire, il faudrait modifier la LPCC en conséquence. Il faudrait alors garantir par des mesures appropriées un autre mode de garde sûr pour ces actifs.

Art. 106 Exchange Traded Funds (ETF)

Généralités

Les ETF sont une forme de placements collectifs reconnue dans le monde entier, qui gagne considérablement en importance. La réglementation suisse actuelle n’en réglemente que quelques aspects. En s’adossant à des standards internationaux (voir, par ex., le rapport final Principles for the Regulation of Exchange Traded Funds de l’OICV de juin 2013), le projet consacre une disposition nouvelle aux ETF, laquelle prévoit notamment des obligations de communiquer.

Al. 1

L’al. 1 donne une définition légale des ETF, les assimilant à des parts ou à des classes de parts. Grâce à cette nouvelle disposition, un placement collectif ouvert pourra notamment contenir à la fois des classes de parts de type ETF et des classes de parts conçues différemment (ce type de placement est désigné ci-après par le terme «fonds mixte»).

Al. 2

L’al. 2 précise expressément la pratique de la FINMA, fondée sur l’interdiction de la tromperie, concernant la qualification d’ETF aux échelons des fonds-ombrelles, des compartiments ou des fonds individuels.

Al. 3

L’al. 3 consacre la pratique existante de la FINMA concernant le contenu du prospectus d’un ETF. Pour permettre aux investisseurs de se faire une idée complète du produit, le prospectus devra mentionner le nom du teneur de marché et fournir des informations sur la cotation en bourse et sur les écarts à respecter. Il devra aussi contenir une description du négoce de l’ETF (y c. son mode de fonctionnement) et des risques qui y sont liés. Il faudra donc y publier notamment des informations sur le mécanisme de souscription et de rachat sur le marché primaire et sur les possibilités d’arbitrage. Le prospectus devra signaler aux investisseurs leur droit direct d’obtenir un rachat par la direction de fonds ou par la SICAV en précisant les conditions et les frais qui y sont liés. Il devra aussi préciser où et à quelle fréquence seront publiées la valeur nette d’inventaire et la composition du portefeuille de l’ETF ou de son panier de titres.

Al. 4

L’al. 4 énumère les indications obligatoires pour les ETF qui reproduisent un indice. Le prospectus devra notamment donner des indications sur le fournisseur de l’indice, sur le lieu de publication et sur la composition et la pondération visées. Il devra aussi décrire la méthode de reproduction, son fonctionnement (y c. le type de swaps utilisés) et les risques encourus. Enfin, il devra mentionner expressément les prévisions d’écart de suivi (tracking error) dans des conditions de marché normales.

Al. 5

L’al. 5 précise que s’il s’agit d’un ETF à gestion active, celle-ci devra être décrite dans le contrat du fonds de placement ou le règlement de placement, ainsi que dans le prospectus, la feuille d’information de base et la publicité. Le prospectus devra en outre indiquer les modalités de mise en œuvre de la politique de placement.