Rapport explicatif

Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 39 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif

Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs

En référence à l’art. 109, al. 2, OPCC, sont notamment considérés comme difficilement évaluables ou négociables les fonds qui ne sont pas cotés en bourse ni ne sont négociés sur aucun autre marché réglementé ouvert au public, ou lorsqu’il s’agit de placements hypothécaires ou de placements en private equity. À certaines conditions, on peut toutefois aussi envisager le cas d’autres placements immobiliers, de placements en dette privée (private debt) et, dans une mesure très limitée, de projets d’infrastructure.

À noter dans ce contexte que la fréquence des rachats devra être en adéquation avec les placements effectivement détenus.

Al. 2 et 3

Les al. 2 et 3 reprennent l’art. 109, al. 5 et 6, OPCC pour ce qui est des opérations de gating d’un L-QIF, à la différence qu’ils excluent l’obligation d’annoncer à la FINMA.

Art. 126n Obligation d’informer en cas de suspension du rachat des parts

L’art. 110, al. 1, OPCC, qui précise en application de l’art. 81, al. 1, LPCC les cas dans lesquels le règlement du fonds peut, dans l’intérêt de tous les investisseurs, prévoir de suspendre le rachat des parts pour une période déterminée, s’applique également aux L-QIF. En revanche, ce n’est pas le cas de la réglementation de l’art. 110, al. 2, OPCC concernant la communication de la décision de suspendre le rachat des parts, puisque les L-QIF sont libérés de toute obligation d’annoncer à la FINMA. Cette disposition prévoit donc que seuls la société d’audit et les investisseurs doivent être informés. Cette obligation d’annoncer vaut par ailleurs aussi pour la décision de suspendre temporairement le remboursement des parts dans les cas exceptionnels que peut prendre la direction du fonds L-QIF en vertu de l’art. 118m LPCC.

Chapitre 3 Prescriptions en matière de placement

Section 1 Restrictions de placement et techniques de placement pour les L-QIF re-

vêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV

Art. 126o Mention des risques

Cette disposition précise l’art. 118n et reprend ainsi le contenu de l’art. 102 OPCC concernant la mention des risques pour les autres fonds en investissements alternatifs ainsi que la pratique de la FINMA dans ce cadre.

Art. 126p Restrictions de placement et techniques de placement

Conformément à l’art. 118n LPCC, le Conseil fédéral règle les techniques et les restrictions de placement. Ce mandat législatif est mis en œuvre dans la présente disposition. Comme le message concernant la LPCC le prévoit déjà, les restrictions et techniques de placement prévues dans l’AP-OPCC sont conçues de manière libérale. Elles s’appuient sur la réglementation du Luxembourg applicable au RAIF et sur le fait que le L-QIF est réservé aux investisseurs qualifiés. Concrètement, les dispositions relatives à un L-QIF revêtant la forme d’un placement contractuel ou d’une SICAV sont identiques à celles qui régissent d’autres fonds de placement alternatifs. L’art.126p reprend donc la teneur de l’art. 100, al. 2 et 3, OPCC. Les restrictions de placement s’appliqueront à l’ensemble de la fortune nette du L-QIF et seront plus strictes pour les L-QIF détenant des placements immobiliers sur lesquels des gages sont constitués (voir art. 126v AP-OPCC).

À l’instar de la réglementation applicable aux autres fonds de placement alternatifs (voir art. 65 OPC-FINMA), les prescriptions prévues aux art. 1 à 55 OPC-FINMA en vigueur concernant le prêt de valeurs mobilières, les opérations de mise ou de prise en pension, les instruments financiers dérivés et la gestion des sûretés s’appliqueront au L-QIF par analogie. Toutefois, il ne sera pas autorisé d’utiliser l’approche par un modèle pour mesurer les risques