Rapport explicatif
Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 39 pages
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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs
inhérents à un L-QIF. L’objectif des restrictions de placement est commenté en détail au ch. 5.1.
Si les prêts de valeurs mobilières ou les opérations de mise ou de prise en pension sont autorisées, les obligations prévues à l’art. 76, al. 4 et 5, OPCC devront figurer dans le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement.
Art. 126q Respect des prescriptions de placement
Al. 1
La modification proposée reprend l’art. 67, al. 1, OPCC et la transpose au L-QIF.
Al. 2
Le L-QIF pourra être structuré comme un placement collectif à compartiments (fonds ombrelle). L’al. 2 reprend l’art. 69, al. 3, OPCC, mais ignore l’art. 69, al. 1 et 2, car le L-QIF ne comporte pas les types de fonds mentionnés dans ces dispositions.
Al. 3
Un L-QIF aura un délai de deux ans pour respecter ses limites de placements. Ce délai est calqué sur celui applicable aux fonds immobiliers. Le L-QIF n’aura pas la possibilité de demander la prolongation de ce délai à la FINMA. Une prolongation de délai de six mois peut néanmoins être justifiée dans certaines situations. Pour autant que le contrat de fonds ou le règlement de placement le prévoie, la direction de fonds aura la possibilité de prolonger ce délai de six mois. Si la direction de fonds prolonge le délai, elle doit informer les investisseurs, la banque dépositaire et la société d’audit sans délai.
Al. 4 et 5
Ces deux dispositions correspondent à l’art. 67, al. 2 et 2bis, sauf l’obligation d’informer la FINMA. Nous renvoyons par ailleurs au commentaire de l’art. 67, al. 2bis.
Art. 126r Investissements dans d’autres placements collectifs (fonds cibles)
Cet article reprend la réglementation applicable aux autres fonds en placements alternatifs et la transpose aux L-QIF investissant dans d’autres placements collectifs (voir art. 99, al. 4, en relation avec l’art. 73, al. 4, LPCC).
Art. 126s Structures de fonds maîtres-nourriciers
L’art. 126s définit la structure des fonds maîtres-nourriciers, reprenant en cela l’art. 73a, al. 1, OPCC. Un L-QIF structuré comme un fonds nourricier ne pourra investir ses actifs que dans un autre L-QIF. Conformément à l’OPC-FINMA, la FINMA réglemente de manière détaillée les structures de fonds maître-nourricier. Les dispositions correspondantes seront applicables par analogie à la gestion d’un L-QIF. La FINMA n’exerçant toutefois aucune surveillance sur les L-QIF, elle n’aura aucune compétence pour réglementer cette catégorie de fonds.