Rapport explicatif

Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 39 pages

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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs

de l’activité professionnelle et des risques, car le fait d’administrer des grandes fortunes augmente en soi les risques de responsabilité, les risques juridiques et les risques de réputation d’un établissement ou d’un groupe financier dans son ensemble sans que ces risques ne soient dûment être pris en compte par des exigences de fonds propres plus élevées en raison de la limite absolue fixée à 20 millions de francs.

Des exigences en matière de fonds propres solides et ajustés à l’activité professionnelle et aux risques constituent les éléments clés d’une réglementation basée sur les risques et d’une surveillance prudentielle. En conséquence, l’art. 44, al. 6, OEFin est complété de telle sorte que la FINMA pourra, dans des cas fondés, non seulement alléger, mais aussi durcir les conditions en matière de fonds propres applicables aux gestionnaires de fortune collective et ajuster celles-ci en fonction de l’évolution des volumes de la fortune administrée. Cette compétence permettra à la FINMA, dans des cas exceptionnels justifiés, de disposer une marge d’appréciation en ce qui concerne les fonds propres dépassant les 20 millions de francs prévus à l’art. 44, al. 1, OEFin afin de tenir compte des risques accrus supportés par les gestionnaires chargés d’administrer des fortunes particulièrement importantes.

Art. 47, al. 2 et 3

Mis à part le rapport complet, la version résumée du rapport sur le résultat de la révision des comptes annuels à l’attention de l’assemblée générale (voir art. 728b, al. 2, CO) est aussi déterminante pour l’activité de surveillance de la FINMA. La pratique veut que ce rapport succinct soit généralement intégré dans le rapport de gestion, mais ce n’est pas toujours le cas. C’est pourquoi l’al. 2 indique explicitement que ce document devra faire partie des rapports à remettre à la FINMA par les gestionnaires de fortune collective.

Compte tenu des différents destinataires auxquels la loi prescrit d’adresser les rapports (organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ainsi qu’assemblée générale ou assemblée des associés), le délai de remise des rapports dépendra en principe de la date de l’assemblée générale ou de l’assemblée des associés et, donc, de la clôture de l’exercice du gestionnaire de fortune collective. Les rapports devront être remis au plus tard six mois après la clôture de l’exercice (al. 2).

L’al. 3 précise que l’exception prévue à l’art. 37, al. 5, OEFin se réfère à l’obligation, inscrite à l’art. 37, al. 4, OEFin, de désigner un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle et que cette exception ne porte que sur l’obligation de remettre le rapport intégral audit organe conformément à l’art. 47, al. 2, OEFin.

Art. 62, al. 2

L’art. 62, al. 2, reprend l’art. 47, al. 2, OEFin, mais en faisant référence aux directions de fonds. Pour la justification, nous renvoyons au commentaire de l’art. 47, al. 2, OEFin.

Art. 82, al. 3 et 4

Par analogie avec les dispositions concernant les établissements financiers étrangers comptant plusieurs succursales (art. 78, al. 1, OEFin) et la dissolution d’une de ces succursales (art. 81 OEFin), et en référence à la pratique de la FINMA, les deux alinéas indiquent expressément que l’établissement qui a instauré plusieurs représentations devra obtenir une autorisation de la FINMA pour chacune d’entre elles et que la dissolution d’une représentation requiert au préalable une autorisation de la FINMA.