Rapport explicatif

Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 39 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif

Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs

4 Commentaire des dispositions

4.1 Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs18

Préambule et remplacement d’expressions

Préambule et al. 1

Dans toute l’OPCC (y c. le préambule), l’expression «de la loi» est remplacée par «LPCC».

Al. 2

Comme dans la LPCC, l’expression «société en commandite de placements collectifs» est remplacée par «SCmPC».

Al. 3

Dans la loi, le terme «direction des affaires» a été remplacé par «gestion». Il faut faire de même dans l’OPCC.

Art. 1b, al. 1, phrase introductive

Dans cette disposition, l’expression «de la loi» est remplacée par «de la LPCC».

Art. 5, al. 2, 3, 6 et 7

Généralités

La définition des placements collectifs fournie à l’art. 7, al. 1, LPCC contient les notions d’apports, de placement de capitaux, de collectivité, d’administration par des tiers et d’égalité de traitement des investisseurs. L’AP-OPCC précise certaines de ces caractéristiques. L’art. 5, al. 1, OPCC stipule ainsi que pour qu’il y ait placement collectif, il faut qu’il y ait au moins deux investisseurs indépendants (sauf dérogation pour les fonds à investisseur unique visés à l’art. 5, al. 4, OPCC).

Al. 2

L’art. 5, al. 2, AP-OPCC précise que des investisseurs ne sont pas indépendants s’ils ont des liens familiaux au sens de l’art. 4, al. 1, OEFin. Les placements collectifs exclusivement constitués par des investisseurs ayant des liens familiaux ne nécessitant pas de protéger les investisseurs, ils n’ont pas à être soumis à la LPCC. Cette précision correspond à la pratique actuelle de la FINMA. Elle augmente la sécurité de tous les placements collectifs et s’impose d’autant plus que la FINMA ne sera pas censée vérifier l’indépendance des investisseurs dans le cas des L-QIF.

Al. 3

L’al. 3 fait l’objet d’une simple modification rédactionnelle. Le sigle «OEFin» étant déjà introduit à l’al. 2, il n’est plus nécessaire de citer le titre de l’acte à l’al. 3.

Al. 6

Les caractéristiques d’un placement collectif doivent être respectées à tout moment, notamment l’administration par des tiers, la collectivité et l’égalité de traitement. Le nouvel al. 6 vise à établir que les directions de fonds, les SICAV, les associés indéfiniment responsables et les

18 RS 951.311