Rapport explicatif
Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 39 pages
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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs
Art. 126h Obligations de l’établissement chargé d’administrer le L-QIF
Al. 1
L’absence de surveillance par la FINMA sera compensée avant tout par les exigences imposées à l’administration du L-QIF inscrites aux art. 118g et 118h LPCC, laquelle devra être assurée par des établissements assujettis à la surveillance de la FINMA prévue par la loi. En l’espèce, pour un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel, la direction du fonds sera compétente pour diriger les affaires et prendre les décisions en matière de placement – au même titre que pour un fonds de placement contractuel assujetti à surveillance. Pour un L-QIF constitué sous la forme d’une SICAV, l’administration et les décisions en matière de placement devront être confiées à la même direction de fonds. Un L-QIF constitué sous la forme de la SCmPC devra déléguer la gestion, y compris les décisions en matière de placement, à un gestionnaire de fortune collective ou à un établissement soumis à une réglementation plus stricte (voir art. 6 LEFin et art. 9 OEFin). Une exception est prévue pour les SCmPC dont l’associé est lui-même soumis à la surveillance de la FINMA au moins en tant que gestionnaire de fortune collective.
Le L-QIF lui-même n’est donc pas soumis à surveillance, mais l’établissement chargé de l’administrer dans le sens indiqué ci-dessus l’est. Si ce dernier commet des infractions graves aux obligations liées à l’administration d’un L-QIF, il s’exposera à des mesures relevant du droit de la surveillance, généralement pour cause de manquements au niveau de l’organisation.24 Ce principe sous-jacent au L-QIF est explicitement exprimé dans cette disposition pour renforcer la sécurité juridique. Le L-QIF échappe ainsi à la règle, sinon applicable en cas de délégation, selon laquelle l’établissement mandant demeure responsable des obligations prudentielles (voir notamment art. 12d, al. 1, OPCC). Cela s’applique au moins pour les formes juridiques de la SICAV et de la SCmPC. Les autres prescriptions concernant la délégation sont en revanche applicables. Les fonds de placement contractuels ne connaissent pas de délégation, la direction du fonds étant initialement responsable de la gestion du fonds et des décisions en matière de placement. Cette réglementation ne change rien à la responsabilité civile au sens des art. 145 ss LPCC.
Les établissements chargés de l’administration du L-QIF en vertu des art. 118g, al. 1, ou 118h, al. 1, 2 ou 4, pourront déléguer les décisions en matière de placement à un établissement qui répond au minimum à la définition de gestionnaire de fortune collective (voir art. 118g, al. 2, et 118h, al. 3, LPCC). Ce gestionnaire de minimis au sens de l’art. 24, al. 2, let. a, LEFin n’est donc pas habilité à prendre des décisions en matière de placement pour un L-QIF. La FINMA lui octroie toutefois une autorisation en tant que gestionnaire de fortune collective lorsqu’il veut administrer un L-QIF et qu’il remplit les conditions visées à l’art. 36, let. a et b, OEFin (voir art. 36, let. c, OEFin).
À des fins de clarté, il est précisé que les prescriptions de droit de surveillance de l’établissement chargé de l’administration du L-QIF se réfèrent à l’ensemble de son activité, donc aussi à l’administration du fonds. Il en résulte notamment que cet établissement devra disposer d’une structure ainsi que des connaissances ou de l’expérience requises lui permettant d’administrer un L-QIF. L’administration du fonds doit aussi inclure la gestion des risques.
Al. 2
Si un placement collectif ne répond pas ou plus à la définition d’un L-QIF visée à l’art. 118a, al. 1, let. a à c, LPCC, l’établissement chargé de l’administration du fonds selon les art. 118g, al. 1, ou 118h, al. 1, 2 ou 4, devra en informer immédiatement la FINMA, la banque dépositaire et la société d’audit afin que celles-ci puissent prendre les mesures qui s’imposent en application de l’art. 135 LPCC.
Il ressort de l’al. 2 que l’établissement chargé de l’administration d’un L-QIF est tenu de vérifier régulièrement, tant avant qu’après l’acceptation de son mandat, que les conditions inscrites à
24 Voir message LPCC (FF 2020 6667 6669 et 6683)