Rapport explicatif
Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 39 pages
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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs
Art. 14, al. 2, phrase introductive et let. b
Par analogie avec l’art. 102, al. 1, let. d, LPCC, cette disposition mentionne aussi la possibilité pour une SCmPC de disposer, en plus d’un montant fixe de commandites, d’une marge de fluctuation du capital.
Art. 15, al. 1, let. b
Par souci d’uniformisation terminologique avec les autres actes régissant les marchés financiers, la notion actuelle «direction des affaires» est remplacée par «gestion».
Art. 31 à 34
Les art. 31 à 34 AP-OPCC établissent que les obligations qui y sont décrites et qui existaient déjà avant l’adoption de la LSFin s’appliqueront aux personnes qui administrent des placements collectifs, qu’ils soient suisses ou étrangers. Le texte de l'art. 31 est par ailleurs adapté, dans sa version française, au texte en vigueur des dispositions en allemand et en italien. L’art. 33, al. 2, AP-OPCC confère en outre expressément à la FINMA la compétence de régler les modalités, créant ainsi une base légale incontestable pour l’art 72 OPC-FINMA, dont le contenu, conforme à la LPCC, découle déjà de l’art. 33, al. 1, AP-OPCC.
Art. 31a Meilleure exécution possible des opérations sur valeurs mobilières et des
autres transactions
Cette disposition reprend le contenu de l’ancien art. 22 LPCC, qui avait été abrogé par erreur par l’entrée en vigueur de la LSFin.
Art. 36, al. 2
Cette disposition s’applique déjà aux autres fonds en placements traditionnels et alternatifs. Elle requiert d’indiquer, dans le contrat de fonds, les particularités et les risques inhérents à chaque placement, leurs caractéristiques et leurs évaluations. Conformément à la modification proposée, elle régira également le L-QIF. En effet, étant donné qu’un L-QIF sera libre d’investir dans des placements comportant des risques particuliers, il est important d’assurer la transparence envers les investisseurs en décrivant ces risques dans le contrat de fonds. Ainsi, celui-ci devra indiquer les risques particuliers liés aux placements autorisés du L-QIF, tels que l’accès limité au marché, la fluctuation élevée des cours, la répartition des risques restreinte, les difficultés d’évaluation ou tout autre risque particulier aux actifs dans lesquels le L-QIF peut investir selon sa politique de placements.
Art. 37, al. 2, let. a, e, h et o, al. 2bis, phrase introductive et let. d et g, et al. 2ter, phrase introductive
Afin d’adapter le cadre juridique à l’évolution du marché et de renforcer la sécurité du droit, la modification proposée aux al. 2 et 2biscomplète la liste des frais accessoires pouvant être imputés à la fortune du fonds. Bien entendu, et inutile de le préciser dans l’ordonnance, la rémunération de l’activité de la banque dépositaire visée à l’art. 37, al. 1, let. b, OPCC comprend les frais de garde de la fortune du fonds par des tiers ou par des dépositaires centraux de titres. La rémunération des membres du Conseil d’administration de la SICAV visée à l’al. 2, let. m, comprend aussi les cotisations sociales éventuelles, mais non les frais liés aux prestations de secrétariat de la SICAV.
Alors qu’une partie de la branche y serait favorable, le Conseil fédéral a renoncé à ne donner qu’une liste d’exemples, donc non exhaustive, des frais pouvant être imputés à la fortune du fonds, comme c’était le cas avant la révision de l’OPCC de 2013. En effet, cette solution serait