Rapport explicatif
Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 39 pages
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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs
Al. 3
L’al. 3 règle les obligations d’informer à l’égard des investisseurs dans le cas où le changement de statut concerne une SCmPC. Afin de permettre aux associés de statuer sur une modification du statut d’autorisation en connaissance de cause, il est exigé que ceux-ci soient informés au préalable des conséquences qu’entraîne la décision de passer au statut de L-QIF sur le statut d’autorisation et d’approbation de la société, en particulier sa libération de la surveillance.
Art. 126e Restructurations
Les restructurations de L-QIF en combinaison avec des placements collectifs soumis à surveillance ou résultant d’une conversion en de tels placements ne sont pas autorisées, car elles permettraient de contourner les dispositions relatives au changement de statut en L-QIF.
Art. 126f Dispositions ne s’appliquant pas aux L-QIF
Par analogie avec la réglementation de l’art. 118d LPCC, l’art. 126f énumère explicitement les prescriptions de la loi qui ne s’appliquent pas aux L-QIF. Il s’agit des dispositions concernant l’autorisation et l’approbation ainsi que l’activité de surveillance de la FINMA (let. a), des prescriptions en matière de placement (let. b) ainsi que des dispositions concernant la modification du contrat de fonds de placement et le changement de banque dépositaire (let. c). À noter que certaines de ces dispositions non applicables aux L-QIF sont remplacées par d’autres prescriptions spécifiques, notamment dans le domaine du placement (voir art. 126n ss AP-OPCC).
Selon la loi, un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV sera toujours une société à gestion externe qui délègue l’administration et la gestion du portefeuille à la même direction de fonds autorisée. De ce fait, il sera soumis aux règles d’apport minimal prévues à l’art. 54, al. 2, OPCC et à l’art. 55, al. 4, OPCC, qui régit les fonds propres. Les actionnaires entrepreneurs devront par conséquent verser un apport minimal de 250 000 francs au moment de la fondation de la société, mais il ne sera pas nécessaire que la fortune du L-QIF soit assortie de fonds propres. L’apport minimal devra également être maintenu en permanence (voir art. 54, al. 3, OPCC). Étant donné que la FINMA ne vérifiera pas la libération de l’apport minimal lors de la création d’un L-QIF, il sera recommandé aux actionnaires entrepreneurs (qui doivent être des investisseurs qualifiés) de faire dûment vérifier cette libération. Le maintien permanent de l’apport minimal fera partie de l’audit annuel du L-QIF (voir art. 126zoctiesAP-OPCC). Cet audit portera par analogie sur la libération et le maintien du capital-actions de l’associé indéfiniment responsable d’un L-QIF revêtant la forme d’une SCmPC (voir art. 118 OPCC et 126zoctiesAP-OPCC).
Il va de soi que les dispositions de l’OPCC concernant la forme de la SICAF – qui n’est pas prévue pour le L-QIF (voir art. 118c LPCC) – et les placements collectifs de capitaux étrangers ne s’appliqueront pas au L-QIF. Au même titre que dans la loi, leur applicabilité n’est dès lors pas explicitement exclue dans l’ordonnance. De même, un L-QIF n’est que peu concerné par les prescriptions liées au prospectus, car il est affranchi de l’obligation d’en établir un (voir art. 50, al. 1, LSFin).
Art. 126g Obligation d’annoncer et collecte de données
Al. 1 et 2
L’art. 126g précise que le délai de quatorze jours pour annoncer la prise en charge de l’administration d’un L-QIF en vertu de l’art. 118f, al. 1, LPCC commence à courir dès la signature du contrat de fonds de placement (par la direction du fonds et la banque dépositaire), l’adoption des statuts et du règlement de placement (par l’AG) ou la signature du contrat de société (par les associés de la SCmPC).