Rapport explicatif

Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 39 pages

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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs

statut d’un placement collectif ouvert n’est possible que si tous les investisseurs restant dans le placement collectif l’ont expressément approuvé. Dans le cas d’un placement collectif fermé, autrement dit une SCmPC, il faut l’approbation de tous les sociétaires. Pour ce qui est de la SICAV, il est admis en outre que les actionnaires entrepreneurs ayant approuvé le changement de statut détiennent au minimum deux tiers du capital-actions. Il en résulte implicitement que la banque dépositaire doit également approuver le passage d’un placement collectif ouvert au statut de L-QIF, puisqu’elle est partie au contrat d’un placement contractuel et doit, dans le cas d’une SICAV, approuver la modification des statuts.

Al. 3

Aux termes de l’al. 3, la FINMA peut préciser les conditions d’un changement de statut en L-QIF. L’autorité peut ainsi demander à la société d’audit du placement collectif de lui fournir un rapport d’audit confirmant que les conditions visées à l’al. 2 sont remplies et que la procédure prévue à l’art. 126d est respectée.

Al. 4

Dans sa décision, la FINMA fixe la date à laquelle le placement collectif cesse s’être soumis à la surveillance. L’établissement doit ensuite annoncer son changement au DFF dans un délai de quatorze jours à compter de cette date (voir art. 118f LPCC). Comme déjà mentionné dans le message22, un L-QIF sera en principe libre de requérir une autorisation ou une approbation de la FINMA à une date ultérieure. Il en va de même pour un L-QIF qui souhaite à nouveau être autorisé ou approuvé. Une autorisation ou une approbation présuppose naturellement que les exigences légales sont satisfaites. Les L-QIF constitués sous la forme d’un placement contractuel ou d’une SICAV devront notamment respecter les dispositions régissant ces types de placements collectifs (art. 53 ss LPCC).

Art. 126d Obligations d’informer lors d’un changement de statut

Généralités

L’art. 126d régit les obligations d’informer auxquelles un placement collectif entendant changer de statut devra répondre avant d’obtenir l’approbation et, le cas échéant, l’autorisation de la FINMA.

Al. 1

La décision de la direction d’un fonds, des actionnaires d’une SICAV ou des associés indéfiniment responsables d’une SCmPC de passer à un statut de L-QIF doit être communiquée sans délai à la FINMA.

Al. 2

L’al. 2 règle les obligations d’informer à l’égard des investisseurs lors du changement de statut d’un placement collectif ouvert en un L-QIF. Afin d’assurer à ces derniers la possibilité de se retirer du placement collectif, il convient de les informer de la décision du changement de statut, des conséquences de ce changement sur le statut d’autorisation ou d’approbation du placement collectif et de leur droit de choisir de rester dans le placement s’ils le confirment expressément ou de racheter leurs parts. Ainsi, seuls resteront dans le placement collectif les investisseurs qui en ont exprimé la volonté, et les investisseurs qui n’auront pas fait usage de leur droit d’option seront alors assimilés à ceux qui décident de racheter leurs parts. Cette règle semble appropriée pour assurer la protection des investisseurs, même si le rachat des parts entraîne une réduction de la valeur nette d’inventaire du placement collectif.

22 FF 2020 6667 6693