Rapport explicatif

Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 39 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif

Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs

d’évaluer par eux-mêmes s’il y a lieu d’intenter une action civile contre le titulaire de l’autorisation. La société d’audit devra elle aussi être informée immédiatement des faits ayant conduit à la violation des limites ou des directives de placement.

Dans le rapport annuel révisé, la direction de fonds ou la SICAV devra énoncer toutes les violations actives des directives de placement et donner son avis sur la procédure suivie par l’établissement soumis à surveillance, notamment en ce qui concerne la réduction immédiate du volume des placements au taux admissible. Elle devra aussi y préciser les circonstances du dommage et les éventuels dédommagements effectués ou prévus.

Par souci d’exhaustivité, précisons qu’en cas d’action civile, la FINMA n’a pas qualité pour agir.

Art. 76, al. 4 et 5

L’ajout des al. 4 et 5 permettra à la Suisse de se conformer à la cinquième recommandation du CSF, qui porte sur la réduction des risques liés aux prêts de valeurs mobilières (Securities Lending) et aux opérations de mise ou de prise en pension (voir ch. 2.2.2 ci-dessus). L’utilisation de ces techniques de placement peut comporter des risques particuliers (y compris des risques de transformation d’échéances et des risques de contrepartie). Pour que les investisseurs soient en mesure d’évaluer au mieux ces risques, il est important que les opérations fassent l’objet d’une publication transparente.

L’al. 4 définit les indications que le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement devra fournir sur les prêts de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension, précisant en cela l’art. 35a, al. 1, let. c, OPCC. L’al. 5 spécifie les informations qui devront figurer en sus dans le rapport annuel au sujet de ces prêts et de ces opérations.

Art. 86, al. 3bis

Cette disposition précise la manière dont l’appartenance de placements dans des cédules hypothécaires ou d’autres droits de gage immobiliers contractuels à un fonds immobilier devra être enregistrée au registre foncier: par une mention.

Art. 104, al. 2

Un L-QIF détenant des placements immobiliers ne pourra pas porter le nom de «fonds immobilier» (voir art. 118e, al. 3, LPCC). Afin que la disposition s’applique tout de même à cette nouvelle catégorie de fonds, les L-QIF détenant des placements immobiliers y sont mentionnés. Il va de soi que la disposition concernera uniquement les L-QIF détenant des placements immobiliers revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV.

Pour plus de clarté, précisons que la banque dépositaire assumera les mêmes tâches, qu’elle ait affaire à un L-QIF ou à un placement collectif ouvert soumis à surveillance (voir art. 118a, al. 2, LPCC en relation avec l’art. 73 LPCC, et art. 126b AP-OPCC en relation avec les art. 104 et 105a OPCC). Elle doit notamment assurer la garde de la fortune collective, émettre et racheter les parts de fonds et gérer le trafic des paiements. Cette obligation de garde s’applique, comme dans le secteur des placements soumis à surveillance, non seulement aux instruments financiers, mais aussi à tous les autres actifs pouvant faire l’objet d’une conservation (or et autres métaux précieux, matières premières, objets d’art, vin ou cryptoactifs, par ex.; voir art. 73, al. 1, LPCC et art. 73, al. 2bis, LPCC e contrario), les conditions énoncées à l’art. 72, al. 2biset 2ter, LPCC permettant une sous-conservation. Il n’y a que pour les biens ne pouvant pas être gardés (immeubles non titrisés, par ex.) que la banque dépositaire doit, au lieu d’en assurer la garde, vérifier la propriété de la direction de fonds ou du placement collectif et gérer les registres correspondants (voir art. 104, al. 1, let. e, OPCC).