Rapport explicatif

Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 39 pages

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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs

Pour ce qui est des conséquences liées aux nouvelles dispositions relatives à la liquidité (art. 78a LPCC), on peut là également renvoyer aux explications du message. La disposition d’exécution correspondante est conçue de manière proportionnée et s’aligne sur les normes internationales.

Le renforcement des exigences de transparence pour les prêts de titres et les mises en pension à l’égard des investisseurs conformément aux recommandations du CSF permettra non seulement d’accroître la protection des investisseurs, mais aussi d’améliorer la compétitivité du marché suisse des placements. La charge administrative supplémentaire résultant de ces exigences de transparence pour les directions de fonds et les placements collectifs de capitaux ainsi que les coûts associés sont limités et donc proportionnés. On a délibérément renoncé à exiger la publication de données très détaillées (par ex. data breakdowns and concentration data).

Parmi les autres adaptations de l’OPCC, plusieurs favorisent la sécurité juridique sur le marché, en particulier la définition concrète de la notion de placement collectif, la réintroduction de la labélisation des produits structurés et l’ajout de nouveaux éléments à la liste des frais accessoires qui peuvent être imputés sur la fortune du fonds.

5.2 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

Après l’adoption du message, la branche a soulevé la question des éventuelles pertes fiscales indirectement liées aux particuliers fortunés qui pourraient utiliser le L-QIF en propriété directe à des fins de planification fiscale. Dans une estimation réalisée par la suite, l’AFC arrive à la conclusion que, au cours des dix années suivant l’introduction du L-QIF, 5 % à 10 % des investissements dans des immeubles de rendement effectués jusque-là directement par des privés ou par des sociétés de capitaux seront transférés dans des placements immobiliers pour lesquels des privés fortunés utiliseront un L-QIF. Partant d’un volume de marché potentiel de 864 milliards de francs, l’AFC a estimé que les recettes de l’impôt fédéral direct pour la Confédération, les cantons et les communes seraient inférieures de 125 à 250 millions de francs par an. Ce montant n’aurait pas pu être compensé, du moins pas entièrement, par les avantages économiques tirés du projet, raison pour laquelle le DFF a recommandé au Parlement, par mesure de précaution, d’exclure les clients privés pouvant être considérés comme des investisseurs qualifiés en tant qu’investisseurs d’un L-QIF en propriété directe. Le Parlement s’est rallié à cette option. Selon l’AFC, on peut ainsi estimer du point de vue actuel que la Confédération, les cantons et les communes ne devraient pas subir de pertes fiscales importantes. En particulier, le recours répété à un L-QIF avec placements immobiliers plutôt qu’un fonds immobilier n’est pas censé entraîner de pertes fiscales puisque les deux types de fonds sont imposés de la même manière.

Par ailleurs, le projet ne devrait pas entraîner de surcroît de charges important en personnel ni pour le DFF ni pour la FINMA.