Rapport explicatif
Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 39 pages
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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs
Il va de soi que le L-QIF, en tant que placement collectif suisse, sera soumis, outre la LPCC et l’AP-OPCC, à toutes les autres lois suisses et ordonnances d’exécution du Conseil fédéral qui contiennent des prescriptions concernant les placements collectifs sans prévoir de dispositions particulières pour le L-QIF. C’est notamment le cas des lois fiscales. Le L-QIF devra aussi respecter les prescriptions de la LBA (voir art. 2, al. 2, let. bbis, et 4, let. e, P-LBA) et, s’il contient des actifs immobiliers, celles de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE dite «lex Koller»)20. Des informations complémentaires sur la LFAIE se trouvent dans le commentaire de l’art. 19, al. 1, de l’ordonnance du 1eroctobre 198421 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (OAIE).
Al. 2
La FINMA n’aura pas compétence pour réglementer le L-QIF, ce placement collectif n’étant pas soumis à sa surveillance. Aussi l’OPC-FINMA ne s’appliquera-t-elle pas directement au L-QIF. Par la voie de l’AP-OPCC, le Conseil fédéral déclare cependant que le L-QIF entre dans le champ d’application de certaines dispositions de l’OPC-FINMA, ne pouvant toutefois renvoyer qu’à la version en vigueur de cette ordonnance. Autrement dit, les modifications futures de l’OPC-FINMA ne s’appliqueront pas automatiquement au L-QIF; il faudra d’abord modifier l’OPCC dans ce sens.
Al. 3.
Comme la FINMA ne disposera, nous venons de le dire, d’aucune compétence réglementaire concernant le L-QIF, les normes d’autorégulation de l’Asset Management Association Switzerland (AMAS) reconnues par la FINMA ne s’appliqueront pas non plus directement au L-QIF. L’al. 3 établit toutefois expressément qu’elles s’y appliqueront par analogie, car ces normes renvoient à des catégories de fonds dont le L-QIF ne fait pas partie. Ici aussi, le l’AP-OPCC renvoie à la version en vigueur des normes, de sorte que les modifications futures de celles-ci et, partant, leur reconnaissance par la FINMA, ne s’appliqueront pas automatiquement au L-QIF. Il faudra d’abord modifier l’OPCC.
Art. 126c Conditions du changement de statut d’un placement collectif soumis à
surveillance en un L-QIF
Généralités
Conformément à l’art. 118b LPCC, un placement collectif qui dispose d’une autorisation ou d’une approbation de la FINMA peut restituer celle-ci lorsqu’il remplit les conditions visées à l’art. 118a, al. 1, let. a à c, et que les intérêts des investisseurs demeurent préservés. Dans ce cadre, le Conseil fédéral se voit attribuer la compétence de régler les modalités d’un tel changement de statut, notamment de fixer les mesures qui doivent permettre de préserver les intérêts des investisseurs. Le Conseil fédéral fait usage de cette compétence dans les articles 126c et 126d AP-OPCC.
Al. 1
Le changement de statut d’un placement collectif autorisé ou approuvé requiert l’approbation de la FINMA. Dans le cas d’une SICAV ou d’une SCmPC, une autorisation de la FINMA sera également requise. Cette exigence permet de garantir le respect des conditions fixées à l’al. 2, dont le but est de protéger les intérêts des investisseurs.
Al. 2
L’al. 2 précise les conditions requises pour qu’un placement collectif soumis à surveillance passe au statut de L-QIF. On relèvera à cet égard la règle selon laquelle le changement de