Rapport explicatif

Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 39 pages

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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs

l’art. 118a, al. 1, let. a à c, LPCC sont remplies. Il s’agira également pour lui d’examiner si les critères de la définition du placement collectif au sens des art. 7 LPCC et 5 OPCC sont toujours remplis (art. 118, al. 1, phrase introductive, LPCC). Concernant la condition posée à l’art. 118a, al. 1, let. b, LPCC, le Parlement fédéral a décidé que les clients privés pouvant être considérés comme des investisseurs qualifiés de même que les structures d’investissement privées instituées pour ces derniers ne sont pas autorisés à investir dans des L-QIF qui réalisent des placements immobiliers directs, et que les placements collectifs de capitaux investissant directement dans des biens immobiliers accessibles à ces investisseurs ne peuvent en aucun cas être considérés comme des L-QIF (voir art. 118a, al. 1, let. b, LPCC). On entend par biens immobiliers au sens de la présente disposition les immeubles et leurs accessoires visés à l’art. 59. al. 1, let. a, LPCC, ce qui correspond à la notion de propriété foncière directe en droit fiscal. Aussi les placements indirects dans des biens immobiliers, par exemple sous la forme de parts à des sociétés d’investissement immobilier, sont-ils exclus de cette notion.

Al. 3

Si les prescriptions légales, contractuelles statutaires ou réglementaires en vigueur concernant le L-QIF ne sont pas respectées à d’autres égards, l’établissement chargé d’administrer le L-QIF doit en informer les investisseurs ainsi que la société d’audit et veiller à ce que la situation soit régularisée. Si cette régularisation ne peut pas être effectuée dans un délai convenable, il dissout le L-QIF.

Chapitre 2 Dispositions particulières applicables aux L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV

Art. 126i Contenu minimal supplémentaire du contrat de fonds de placement d’un

L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel

Le contrat d’un L-QIF devra contenir, en plus des informations minimales figurant aux art. 35a et 36 OPCC, les éléments exigés par la loi ou par l’ordonnance. C’est l’objet de l’art. 126i. Le contenu minimal des statuts et du règlement de placement d’un L-QIF institué sous la forme d’une SICAV de même que le contenu minimal du contrat de société d’un L-QIF constitué sous la forme d’une SCmPC résulte directement de la loi (voir art. 43, 44, 102, 118h, al. 5, 118n, al. 1, et 118o LPCC), d’où l’absence de disposition analogue à l’art. 126i pour les L-QIF présentant ces formes juridiques.

Les documents d’un L-QIF devront se baser sur les normes du marché, c’est-à-dire les documents types de l’AMAS. Cette disposition ne concerne pas uniquement la structure du document, mais détermine aussi le degré de détail, notamment la description des placements autorisés. Ainsi, il sera possible de comparer les L-QIF avec des placements soumis à surveillance.

On notera que la première page des documents concernant un L-QIF ainsi que la publicité y relative doivent comporter la dénomination «Limited Qualified Investor Fund» ou «L-QIF» et l’indication selon laquelle le fonds ne requiert ni autorisation ni approbation de la FINMA et qu’il n’est pas non plus soumis à la surveillance de cette dernière (voir art. 118a, let. 1,

LPCC).

Art. 126j Approbation et modification du règlement de placement; modification

des statuts d’un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV

Dans le cas d’un L-QIF constitué sous la forme d’une SICAV, il s’agit toujours d’une société à gestion externe, et le règlement de placement ne peut être approuvé par la FINMA. Il semble donc indiqué que le règlement de placement (y c. la politique de placement) soit approuvé par l’assemblée générale.

L’art. 118j LPCC concernant la modification du contrat de fonds s’applique par analogie aux modifications du règlement de placement ou des statuts d’un L-QIF constitué sous la forme