Rapport explicatif

Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 39 pages

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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs

Section 2 Prescriptions supplémentaires pour les L-QIF revêtant la forme d’un

fonds de placement contractuel ou d’une SICAV avec placements immo-

biliers

Art. 126t Placements immobiliers

Al. 1 et 2

Les placements immobiliers autorisés devront être décrits le plus précisément possible dans le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement d’un L-QIF, afin que les investisseurs bénéficient de la transparence requise à leur égard (al. 1). L’al. 2 précise les modalités d’inscription des immeubles et des droits de gage au registre foncier. Ces deux dispositions reprennent, pour l’essentiel, l’art. 86, al. 1 et 2bis, OPCC.

Al. 3

Un L-QIF pourra, de manière générale, investir dans un nombre plus varié d’actifs qu’un fonds soumis à la surveillance de la FINMA. Par conséquent, il ne serait pas justifié d’interdire à un L-QIF d’investir dans un terrain non bâti qui n’est pas équipé et immédiatement constructible, comme le prévoit l’art. 86, al. 4, OPCC pour les fonds immobiliers. Toutefois, puisque ces terrains peuvent être particulièrement peu liquides, il est essentiel qu’un L-QIF pouvant investir dans de tels terrains informe les investisseurs des risques accrus que ces investissements comportent. L’al. 3 garantit la transparence en la matière.

Al. 4

Cette disposition reprend l’art. 96, al. 2, OPCC.

Art. 126u Placements immobiliers en copropriété

Al. 1, let. a, et al. 2 et 3

La LPCC n’impose aucune limite ou exigence aux placements qu’un L-QIF sera autorisé à exécuter. Ainsi, un L-QIF pourra détenir des biens immobiliers en copropriété, qu’il soit ou non en mesure d’exercer une influence dominante, se distinguant en cela des fonds immobiliers. Cette détention était par ailleurs autorisée par l’ancienne Commission fédérale des banques, de manière limitée, pour les fonds immobiliers réservés aux investisseurs qualifiés, sous l’égide de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement25.

Étant donné qu’une participation minoritaire dans une copropriété peut être un investissement très peu liquide, un devoir de transparence accru à l’égard des investisseurs est justifié. Les indications requises sont basées sur la pratique précitée de l’ancienne Commission fédérale des banques.

Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement du L-QIF devra informer les investisseurs des situations dans lesquelles la direction n’exerce pas une influence dominante au regard de sa participation dans la copropriété. Elle devra également les informer des risques particuliers liés à ces situations.

Concernant les risques liés à l’investissement minoritaire en copropriété, le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement du L-QIF devra contenir une description générale de ces risques, mais également expliciter les risques spécifiques additionnels liés à la politique adoptée par le L-QIF concernant l’al. 2 let. a à d.

25RAPPORT DE GESTION CFB 2005, p. 76 s.