Rapport explicatif

Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 39 pages

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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs

d’une SICAV. Pour être complet, on indiquera encore que la modification du contrat de société d’un L-QIF revêtant la forme d’une SCmPC est soumise à l’art. 102 LPCC (voir art. 118a, al. 2, LPCC).

Art. 126k Création, suppression ou regroupement de classes de parts

L’art. 126k remplace les art. 40, al. 1 à 4, et 60 OPCC, devenus inapplicables en raison des compétences de la FINMA qui y sont définies ou du fait que le L-QIF n’est pas tenu d’établir un prospectus. La disposition prévoit que même pour le L-QIF revêtant la forme d’un placement collectif ouvert, il est possible de créer, de supprimer ou de regrouper des classes de parts également, à condition que cela soit prévu dans le contrat du fonds de placement contractuel ou dans les statuts de la SICAV. Dans le cas d’un L-QIF constitué sous la forme d’un fonds de placement contractuel, l’approbation de la banque dépositaire sera aussi exigée par analogie à l’art. 40, al. 1, LPCC. Toutes les indications requises dans le prospectus d’un placement collectif soumis à surveillance devront figurer dans le contrat de fonds d’un L-QIF. Pour le reste, la réglementation correspond matériellement à celle concernant les placements collectifs de capitaux soumis à surveillance.

Art. 126l Fortune minimale

L’art. 126l remplace les art. 35 et 53 LPCC, étant entendu que le montant de la fortune minimale d’un L-QIF constitué sous la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV correspondra à celle du fonds de placement contractuel ou de la SICAV soumis à surveillance. La direction du fonds sera habilitée, en lieu et place de la FINMA, à décider d’une prolongation unique du délai de six mois pour autant, toutefois, que le contrat de fonds ou les statuts le prévoient expressément. Il sera laissé aux investisseurs la responsabilité de prévoir au besoin des conditions spécifiques permettant la prolongation de ce délai. Si le délai est prolongé, la direction du fonds doit en informer immédiatement les investisseurs, la banque dépositaire et la société d’audit.

Si la fortune minimale n’est pas constituée après deux ans et demi, la direction du fonds devra alors dissoudre le L-QIF (voir art. 126h, al. 3, AP-OPCC).

Art. 126m Restrictions du droit de demander le rachat en tout temps

Al. 1

Selon l’art. 79 LPCC, également applicable aux L-QIF, le Conseil fédéral peut, dans le cas des placements difficilement évaluables ou négociables et compte tenu des règles de placement applicables, prévoir des exceptions au droit de l’investisseur de demander en tout temps le rachat de ses parts. Il ne peut toutefois restreindre ce droit que pour une durée maximale de cinq ans. Le Conseil fédéral a précisément fait usage de cette possibilité dans la présente disposition, qui remplace l’art. 109 OPCC, valable pour les placements collectifs soumis à surveillance.

L’al. 1 prévoit que, dans le cas d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV et contenant des placements difficilement évaluables ou négociables, le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement pourra limiter le droit des investisseurs de racheter leurs parts à tous les deux ans au maximum et, en outre, leur interdire le rachat de leurs parts pendant cinq ans au plus à compter de la création du fonds. Les délais de résiliation devront être fixé de façon à ce que l’exercice des possibilités de rachat légales soit garanti, c’est-à-dire que la fréquence des rachats devra être en adéquation avec les placements effectivement détenus. En cas de résiliation, les investisseurs devront être en mesure de racheter la totalité de leurs parts. L’assouplissement qui résulte de cette réglementation, par rapport à d’autres catégories de fonds soumises à surveillance, semble approprié eu égard au fait que seuls des investisseurs qualifiés pourront investir dans un L-QIF.