Rapport explicatif
Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 39 pages
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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs
Al. 1, let. b et c
Aux fins de la protection de ses investisseurs, le L-QIF sera tenu de communiquer la manière dont il a réglé l’application des droits, mesures et actes prévus aux art. 647a à 651 CC ainsi que la suppression du droit de préemption prévu à l’art. 682 CC. L’abandon des droits visés à l’al. 1, let. b, pourra notamment limiter la possibilité du fonds de disposer de ses parts.
Art. 126v Constitution de gages et mise en garantie des droits de gage
Étant donné que le L-QIF sera réservé aux investisseurs qualifiés et que la FINMA ne pourra pas accorder de dérogations, la réglementation prévue à l’art. 96, al. 1, OPCC pour les fonds immobiliers en matière de constitution de gages sur des immeubles et de mise en garantie des droits de gage paraît trop stricte pour les L-QIF. La valeur correspondante sera donc fixée à 50 % pour un L-QIF, ce qui semble approprié par rapport au RAIF. Le taux de nantissement de 50 % correspond par ailleurs à la valeur qui était en vigueur jusqu’en 2013 pour les fonds immobiliers.
Ce taux de nantissement s’appliquera à l’ensemble du parc immobilier du L-QIF et s’ajoutera à la limite de mise en gage prescrite à l’art. 126p OPCC.
Art. 126w Répartition des risques des placements immobiliers
La loi ne régit pas la répartition des risques d’un L-QIF (voir art. 118o LPCC). Il sera donc du ressort de l’investisseur de s’assurer que la répartition des risques prévue par le L-QIF correspond au profil de risque qu’il recherche. Pour qu’il puisse le faire, l’art. 126w dispose que le L-QIF sera tenu d’informer l’investisseur de certains éléments relevant de la répartition des risques dans le domaine immobilier.
Art. 126x Transactions avec des personnes proches
Selon l’art. 118p, al. 3, il appartiendra au Conseil fédéral de régler les dérogations à l’interdiction d’acquisition ou de cession prévue à l’art. 63, al. 2 et 3, OPCC. Cette compétence fait l’objet de la présente disposition, qui reprend, en substance, l’art. 32a OPCC. Étant donné que le L-QIF ne sera pas soumis à l’approbation ni à la surveillance de la FINMA, celle-ci ne pourra pas non plus avoir la compétence d’autoriser des dérogations à l’interdiction d’effectuer des transactions avec des personnes proches. Ainsi, l’art 126x prévoit directement les conditions qui devront être remplies pour qu’un L-QIF puisse effectuer des transactions avec des personnes proches. À l’instar de la réglementation d’une SCmPC, il n’est pas fermement prévu que tous les investisseurs devront approuver une exception dans un cas particulier. Il incombe plutôt aux investisseurs qualifiés de déterminer des seuils dans le contrat de fonds de placement ou dans le règlement de placement, la moitié au moins des investisseurs devant toutefois donner leur accord.
Art. 126y Exigences relatives aux experts chargés de l’estimation et estimation
des placements immobiliers
En vertu de l’art. 118p, al. 3, LPCC, le Conseil fédéral règle les exigences applicables aux experts chargés de l’estimation. C’est l’objet de cette disposition, qui reprend à cet égard la réglementation valable pour les fonds immobiliers, sauf l’obligation d’approbation par la FINMA (art. 64 LPCC). Comme pour le cas des fonds immobiliers, les modalités s’alignent sur les directives de l’AMAS en la matière. Il en va de même pour les règles concernant l’évaluation des immeubles lors de leur acquisition ou de leur vente, l’évaluation des immeubles appartenant au L-QIF et la vérification et l’évaluation des projets de construction qui reprennent, là également, les art. 92 à 94 OPCC.