Rapport explicatif
Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 39 pages
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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs
4.2.5 Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie32
Art 19, al. 1, let. e
Les assureurs qui pratiquent l’assurance-maladie sociale doivent constituer une fortune liée afin de garantir les obligations découlant des rapports d’assurance et des contrats de réassurance (art. 15, al. 1, loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale, LSAMal33). L’art. 19, al. 1, let. e, OSAMal prévoit actuellement comme placements appropriés pour la fortune liée notamment les placements collectifs au sens des art. 8, 9 et 119, al. 1, LPCC qui sont approuvés et autorisés à faire l’objet d’une offre en Suisse par la FINMA, qui ne contiennent que des placements visés aux let. a à d et qui sont organisés en matière de directives de placement, de répartition des compétences, de détermination des parts ainsi que de vente et d’achat de ces parts de manière à sauvegarder clairement les intérêts des assureurs participants.
Pour permettre ainsi aux assureurs visés par la LSAMal de constituer leur fortune liée aussi sous la forme d’un L-QIF, il convient de modifier l’art. 19, al. 1, let. e. Désormais, les parts de placements collectifs pouvant être détachées ou disjointes en cas de faillite seront considérées comme adéquates si elles peuvent être aliénées à tout moment, si le placement collectif n’investit directement ou indirectement qu’en placements visés aux let. a à e et si la direction du fonds ou sa société d’administration est assujettie à une régulation et à une surveillance suisse appropriée.
La nouvelle réglementation s’aligne sur celle applicable aux assureurs privés. Cependant, il est prévu pour ceux-ci que la direction du fonds ou la société d’administration peut aussi être assujettie à une régulation ou à une surveillance étrangère appropriée (voir art. 79, al. 2, let. f, P-OS). Dans la mesure où il s’agit en l’occurrence de la fortune d’une assurance sociale obligatoire, une régulation ou une surveillance suisse est requise.
Les assureurs visés par la LSAMal peuvent ainsi constituer leur fortune liée sous la forme d’un L-QIF si ces conditions sont remplies. Il est de la responsabilité propre de l’assureur de ne prendre en compte que les L-QIF qui remplissent les exigences en matière de valeurs autorisées. L’assureur doit vérifier s’il est autorisé à investir dans un fonds donné, si les limites sont respectées et si les classes de placement sont autorisées. L’exigence imposant aux les placements collectifs de capitaux de ne contenir que des placements adéquats au sens des let. a à d. est conservée. Les limites actuelles pour les placements collectifs (art. 20 et 21 OSAMal) restent inchangées.
4.2.6 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage34
Art. 19a, al. 3, let. b
L’art. 19, al. 2, dispose que les art. 49 à 58 OPP 2 s’appliqueront par analogie au placement du montant de l’épargne-titres sur un compte de libre passage. L’al. 3 est toutefois modifié en ce sens que le L-QIF et les placements collectifs étrangers comparables seront exclus dans le cadre de l’épargne-titres en libre passage. Ces placements seront strictement réservés aux investisseurs qualifiés.
32 RS 832.121
33RS 832.12