Rapport explicatif
Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 39 pages
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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs
4.2.2 Ordonnance du 1er octobre 198428 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger
Art. 19, let. a
Un L-QIF qui détient des actifs immobiliers et dont les parts ne font pas l’objet d’un marché régulier sera assimilable à un bien au sens de l’art. 4, al. 1, let. c ou cbis, LFAIE. Le projet établit ici que l’autorité délivrant l’autorisation (art. 15, al. 1, let. a, LFAIE) ne prendra pas l’avis de la FINMA avant de prendre une décision concernant un L-QIF, étant donné que celui-ci ne sera pas assujetti à la surveillance de la FINMA.
4.2.3 Ordonnance du 21 novembre 2012 sur les normes comptables reconnues29
Art. 2, al. 2
Le contenu entre parenthèses est complété par un renvoi à l’art. 126n OPCC, car c’est de cette disposition, et non de l’art. 91 LPCC, que découle l’applicabilité des prescriptions de la FINMA en matière d’établissement des comptes aux L-QIF.
4.2.4 Ordonnance des 10 et 22 juin 2011 sur les fondations de placement30
Art. 29, al. 3, let. b, et art. 30, al. 3, 3biset 3ter
L’art. 29, al. 3, let. b, qui régit les placements collectifs alternatifs, renvoie désormais à l’art. 30. L’art. 30, al. 3, autorise les placements collectifs suisses lorsque ceux sont soumis à la surveillance de la FINMA, ont été lancés par des fondations de placement suisses et, désormais, aussi lorsque celles-ci sont un L-QIF. Ces fonds peuvent donc être utilisés pour des placements aussi bien traditionnels qu’alternatifs.
En vertu de l’art. 30, al. 3bis, la part d’un placement collectif étranger au sens de l’art. 30, al. 1, pourra, comme jusqu’à présent, dépasser 20 % de la fortune du groupe de placements si ce placement est autorisé par la FINMA conformément à l’art. 120, al. 1, LPCC (let. a) ou s’il est assujetti à une autorité de surveillance étrangère avec laquelle la FINMA a conclu une convention en vertu de l’art. 120, al. 2, let. e, LPCC (let. b). Avec la let. c, les placements collectifs étrangers comparables au L-QIF – par exemple le RAIF luxembourgeois – figurent désormais sur la liste des placements autorisés selon l’art. 30, al. 3bis.
L’art. 30, al. 3ter, précise que l’information sur les risques doit être donnée par écrit ou sous une forme qui peut servir de preuve textuelle. Il peut s’agir d’un document distinct, de la documentation sur le fonds ou d’un courriel à part.
À cet égard, il convient de noter que le L-QIF et les placements collectifs étrangers comparables sont considérés comme des placements collectifs au sens de l’art. 56, al. 1, de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)31. En outre, ils sont également tenus pour être réglementés au sens de l’art. 53, al. 5, let. b, OPP 2. L’introduction du L-QIF dans la LPPC ne nécessite donc pas de modifier cette ordonnance.