Rapport explicatif
Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 39 pages
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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs
Section 3 Prescriptions de placement pour des L-QIF revêtant la forme d’une SCmPC
Art. 126z Durée minimale, restrictions de placement et techniques de placement
Au même titre qu’une SCmPC assujettie, le L-QIF constitué sous la forme d’une SCmPC ne sera en principe soumis à aucune restriction ni aucune technique de placement légale. Le L-QIF sera donc libre à cet égard, mais les restrictions et les techniques de placement éventuellement adoptées devront être décrites en détail dans le contrat de société. Cependant, la durée limitée à cinq ans au moins de ce type de L-QIF constitue en soi une restriction de placement. Cette réglementation semble justifiée dans la mesure où le droit des investisseurs à racheter leurs parts en tout temps dans le cas d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV peut, dans certaines circonstances, être suspendu pour une période de cinq ans (voir art. 126m AP-OPCC). La possibilité de lancer un L-QIF revêtant la forme d’une SCmPC pour une période inférieure à cinq ans supprimerait ainsi la délimitation entre les placements collectifs ouverts et placements collectifs fermés, et comporterait le risque de lever les restrictions et techniques de placement applicables aux placements collectifs de capitaux.
Art. 126zbisTransactions avec des personnes proches
L’art. 126zbisrégit les dérogations à l’interdiction de faire des transactions avec des proches en application de l’art. 118p, al. 3, LPCC. Sur le fond, la réglementation est reprise de celle valable pour les SCmPC assujetties, à savoir l’art. 121, al. 3 et 4, OPCC. En outre, comme pour les placements collectifs ouverts, il est exigé que la société d’audit confirme, dans le cadre de sa révision de l’établissement chargé de l’administration du fonds, que le devoir de fidélité spécial dans le cas de placements immobiliers est respecté.
Art. 126zterExigences relatives aux experts chargés de l’estimation et estimation de
placements immobiliers
L’art. 126zterrégit, en application de l’art. 118p, al. 3, LPCC, les exigences imposées aux experts chargés de l’estimation ainsi que l’évaluation des placements immobiliers en référence aux prescriptions applicables au L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV. La disposition correspond à la pratique actuelle de la FINMA pour les SCmPC assujetties.
Chapitre 4 Établissement des comptes, évaluation, reddition des comptes et obliga-
tion de publier
Art. 126zquaterÉtablissement des comptes, évaluation et reddition des comptes
Al. 1
En matière d’établissement des comptes, d’évaluation et de reddition des comptes, les L-QIF sont soumis aux art. 87 à 90 et 108 LPCC (voir art. 118a, al. 2, LPCC). Le Conseil fédéral est habilité à édicter des prescriptions supplémentaires dans ces domaines, mais aussi concernant l’obligation de publier (voir art. 118i, al. 6, LPCC). Le Conseil fédéral fait précisément usage de cette compétence dans la présente disposition. Sont ainsi en principe applicables aux L-QIF les mêmes prescriptions que celles valables pour les fonds assujettis, à savoir les art. 79 à 105 OPC-FINMA dans leur version du 1erjanvier 2021, sans possibilité pour l’autorité de surveillance d’accorder des dérogations. À cet égard, il est question d’une application «par analogie», étant que certaines dispositions se réfèrent à des types de fonds qui ne correspondent pas au L-QIF (voir art. 118e, al. 3, et 118d LPCC). En fonction de ses placements, un L-