Rapport explicatif

Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 39 pages

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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs

Al. 6

L’al. 6 règle les obligations en matière de désignation et de communication concernant les fonds mixtes. Les classes de parts conçues comme des ETF au sens de l’al. 1 devront obligatoirement comporter le mot «ETF» dans leur désignation. Le prospectus devra renseigner sur les particularités des classes de parts de type ETF, notamment les différences avec les autres classes de parts et les conséquences qui en découlent pour le négoce, le prix et la contrepartie. Il devra aussi informer les investisseurs sur les risques propres aux fonds mixtes (dans différents contextes). La première page du contrat du fonds de placement ou du règlement de placement, du prospectus et de la feuille d’information de base, ainsi que la publicité, devront indiquer aux investisseurs qu’il s’agit d’un fonds mixte.

Art. 108a Gestion de la liquidité

Généralités

Compte tenu des standards internationaux, notamment des recommandations 10, 12, 14 et 16 du rapport de l’OICV publié en 2018 (Recommendations for Liquidity Risk Management for Collective Investment Schemes), l’art. 108a précise expressément les obligations incombant à la direction de fonds et à la SICAV en matière de gestion de la liquidité. Celles-ci devront identifier précocement les risques de liquidité au moyen d’un processus approprié, surveiller en permanence et évaluer régulièrement les risques de liquidité et d’autres risques, effectuer des tests de résistance et définir dans un plan de crise des mesures d’intervention par paliers. Dans l’exécution de ces obligations, la direction de fonds ou la SICAV devront toujours garantir un traitement équitable des investisseurs et agir dans l’intérêt de ceux-ci lors de l’évaluation des mesures qui s’imposent. Dans le cadre de leur activité de surveillance et de gestion de la liquidité, elles pourront en outre tenir compte des mesures d’administration prises par le gestionnaire de fortune (collective) auquel les décisions de placement auront éventuellement été déléguées. Selon une approche fondée sur les risques, il n’est pas nécessaire que la direction de fonds ou la SICAV exécutent elles-mêmes des mesures que le gestionnaire de fortune (collective) a déjà mises en œuvre aux fins d’une administration appropriée de la liquidité.

Al. 1 et 2

Pour chaque placement collectif ouvert dont elles ont la charge, la direction de fonds ou la SICAV devra définir un processus leur permettant de gérer la liquidité du placement de manière appropriée. Ce processus devra tenir compte des caractéristiques du placement collectif et être en adéquation notamment avec les placements que celui-ci inclut, la politique de placement, la répartition des risques, le cercle des investisseurs et les conditions de rachat. Il devra permettre d’identifier précocement les risques et les problèmes de liquidité, de surveiller en permanence et d’évaluer régulièrement la situation à l’aune d’autres risques importants, afin que la direction de fonds et la SICAV puissent réagir à temps et de manière appropriée et donc éviter que le placement collectif ne connaisse des problèmes de liquidité.

Les let. b à e mentionnent les autres principes qui devront au moins être pris en considération dans le processus de gestion de la liquidité. Ainsi, il faudra s’assurer que le profil de liquidité des placements collectifs soit conforme à la politique de placement et aux conditions de rachat et corresponde aux engagements existants du placement collectif. Les décisions de placement devront tenir compte de la liquidité des placements et des conséquences de l’investissement sur la liquidité du portefeuille. En fonction de la liquidité des placements, de la répartition des risques, du cercle concret des investisseurs et de la fréquence des rachats, le processus devra en outre prévoir, pour chaque placement collectif, des instruments de gestion de la liquidité appropriés. Ceux-ci pourront par exemple consister en une procédure de gating, un report des remboursements, une méthode de traitement des frais accessoires (swinging single pricing), une suspension des rachats, une prolongation des délais de résiliation ou un retrait en nature. En outre, la direction de fonds ou la SICAV devront disposer des informations nécessaires à