Rapport explicatif
Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 39 pages
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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs
Art. 127b ETF étrangers
Le nouvel art. 127b reprend la réglementation actuelle prévue à l’art. 40, al. 5, selon lequel les parts ou classes de parts d’un ETF étranger doivent être cotées à une bourse suisse si elles sont offertes à des investisseurs non qualifiés en Suisse. À l’instar des placements collectifs suisses, les placements collectifs étrangers structurés en fonds mixtes seront ainsi tenus de coter en bourse uniquement les classes de part structurées en ETF. Outre l’obligation de cotation, les placements collectifs étrangers soumis à autorisation devront bien entendu également remplir les exigences générales inscrites à l’art. 119 ss LPCC.
Art. 144d Disposition transitoire relative aux modifications du…
Les directions de fonds, les SICAV et les SCmPC devront soumettre à l’approbation de la FINMA leurs contrats et règlements de placement adaptés selon l’art. 76, al. 4, OPCC dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la modification du [date décision CF]. La FINMA pourra prolonger ce délai dans des cas particuliers.
4.2 Modification d’autres actes
4.2.1 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce27
Art. 99, let. h
Par analogie avec la réglementation inscrite à l’art. 102, al. 1, let. d, LPCC et à l’art. 14, al. 2, let. c, OPCC, l’art. 99, let. h, mentionne ici la possibilité pour une SCmPC de disposer non seulement d’un montant de commandite fixe, mais aussi d’une marge de fluctuation du capital.
Il convient d’ajouter que le L-QIF constitué sous la forme d’une SICAV ou d’une SCmPC sera inscrit au registre du commerce sans attestation d’une autorisation ou approbation de la FINMA ou sans autre attestation (art. 13, al. 2bis, LPCC). Pour l’inscription, il suffira que les exigences du droit civil soient remplies et que la société utilise la dénomination «Limited Qualified Investor Fund» ou le sigle «L-QIF» (voir art. 118e, al. 2, LPCC). Si un L-QIF demande son inscription au registre du commerce alors qu’il ne remplit pas les conditions de l’art. 118a, al. 1, LPCC, la disposition pénale de l’art. 44 LFINMA (exercice de l’activité sans autorisation) s’appliquera.
On peut imaginer qu’un L-QIF figure dans le répertoire public du DFF sans être encore inscrit au registre du commerce. Cela ne pose pas de problème, car dans un tel cas de figure, le L-QIF n’aura pas encore été fondé juridiquement (voir art. 100 LPCC et 643, al. 1, CO) et le répertoire du DFF mentionnera que le fonds n’a pas encore été lancé. On peut aussi imaginer le cas inverse (un L-QIF inscrit au registre du commerce qui ne figure pas dans le répertoire public du DFF), mais celui-ci ne sera juridiquement acceptable que si l’établissement responsable de l’administration du L-QIF déclare le L-QIF au DFF dans les 14 jours qui suivront l’adoption des statuts et du règlement de placement ou du contrat de société. Ensuite, c’est l’art. 126a OPCC qui s’appliquera, et on pourra partir du principe que la société exerce sans l’autorisation nécessaire. On peut supposer qu’en pratique, un L-QIF commencera par adopter les statuts et le règlement de placement ou le contrat de société, avant de procéder à la déclaration au DFF et enfin de s’inscrire simultanément ou ultérieurement au registre du commerce.