Rapport explicatif
Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 39 pages
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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs
directions de fonds, les SICAV, les associés indéfiniment responsables et les SICAF prévoient des processus adéquats afin de garantir que les placements collectifs qu’ils gèrent conservent durablement les caractéristiques d’un placement collectif.
Distinction entre placements collectifs et produits structurés: afin de renforcer la sé-
curité juridique, le projet rétablit la règle, abrogée dans le sillage de la LSFin, de délimitation des placements collectifs par rapport aux produits structurés. Selon cette règle, un produit structuré ne sera pas considéré comme un placement collectif s’il est qualifié de produit structuré et si ses documents précisent aux investisseurs qu’il n’est pas un placement collectif et qu’il ne requiert pas l’autorisation de la FINMA.
Remboursement de frais accessoires: compte tenu de l’évolution du marché et afin de
renforcer la sécurité juridique, le projet complète dans l’OPCC la liste exhaustive des frais accessoires pouvant être imputés à la fortune du fonds. Le Conseil fédéral a renoncé à ne donner qu’une liste d’exemples, donc non exhaustive, car cette solution serait préjudiciable à la sécurité juridique et contraire aux habitudes des autres pays.
Liquidité: le projet ajoute à l’OPCC une disposition qui précise la nouvelle prescription
légale expresse relative à la liquidité en s’inspirant des standards internationaux en matière de gestion du risque de liquidité cités plus haut.
Exchange Traded Funds (ETF): le projet intègre une disposition nouvelle relative aux
ETF, elle aussi inspirée des standards étrangers, qui prévoit notamment des obligations de communiquer.
Side pockets: le projet intègre à l’OPCC les bases permettant à la FINMA d’autoriser,
dans des cas exceptionnels et sur demande motivée de la direction du fonds ou de la SICAV, la création d’un fonds de cantonnement ou side pocket, c’est-à-dire la ségrégation de certains actifs devenus illiquides d’un placement collectif ouvert.
Prêts de valeurs mobilières et opérations de mise ou de prise en pension: en appli-
cation des recommandations correspondantes du CSF, le projet améliore les exigences en matière de transparence, vis-à-vis des investisseurs, applicables aux prêts de valeurs mobilières et aux opérations de mise ou de prise en pension. Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement, le rapport annuel et le prospectus des placements collectifs ouverts devront à l’avenir fournir des indications spécifiques sur les prêts de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension. Le rapport annuel devra, par exemple, indiquer si de telles opérations ont été effectuées, et pour quel montant. Ces modifications visent à protéger les investisseurs et à renforcer la compétitivité de la place financière suisse.
Violation des directives de placement: le projet codifie en outre les principes fonda-
mentaux énoncés dans la communication FINMA 40 (2012) du 16 octobre 2012 concernant l’obligation, en cas de violation, d’informer la société d’audit et les investisseurs. Il précise en outre que le volume des placements devra être réduit au taux admissible aussi bien en cas de violation passive qu’en cas de violation active des directives de placement. Le but est, là aussi, de renforcer la sécurité juridique.
Le projet inscrit par ailleurs expressément dans l’OEFin: la possibilité pour la FINMA d’exiger des fonds propres plus élevés de la part des gestionnaires de fortune collective si les circonstances le justifient; la pratique établie de la FINMA concernant l’obligation, pour les établissements financiers étrangers possédant plusieurs représentations, de demander une autorisation pour chacune d’entre elles, et l’obligation pour ces mêmes établissements d’obtenir l’approbation de la FINMA avant de dissoudre une représentation, et enfin la nécessité pour les directions de fonds et les gestionnaires de fortune collective qui veulent aussi exercer l’activité de trustee d’obtenir une autorisation complémentaire.