Rapport explicatif

Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 39 pages

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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs

pratiques concernant les fonds ouverts13 publié simultanément et complétant ses recommandations, elle décrit notamment la gestion du risque de liquidité pendant le cycle de vie complet d’un placement collectif.

À propos des Exchange Traded Funds (ETF), l’OICV a mené d’avril à juillet 2022 une consultation sur les meilleures pratiques14, qui confirment ses directives en matière de régulation des EFT énoncées en 201315. Celles-ci contiennent 15 principes assortis de prescriptions soulignant, entre autres, les obligations de communiquer et la structure des ETF.

Les nouvelles dispositions proposées concernant la liquidité et les ETF visent notamment à inscrire dans l’ordonnance les recommandations de l’OICV sur ces deux questions, en tenant compte de la réglementation européenne.

3 Présentation du projet

3.1 L-QIF

Le projet de modification de l’OPCC dont il est question ici vise à créer les dispositions d’exécution relatives au L-QIF, étant entendu que les prescriptions figurant dans l’ordonnance s’appliqueront en principe aussi à cette nouvelle catégorie de fonds, à l’exception de celles qui régissent l’obligation d’obtenir l’autorisation ou l’approbation de la FINMA et l’assujettissement à la surveillance de cette autorité, des prescriptions en matière de placement et des dispositions relatives à la modification des contrats de fonds de placement et au changement de banque dépositaire. À noter que l’ordonnance de la FINMA du 27 août 2014 sur les placements collectifs (OPC-FINMA)16 ne s’appliquera pas directement au L-QIF, mais uniquement dans la mesure prévue par l’AP-OPCC. Il en ira de même des normes d’autorégulation édictées par l’organisation professionnelle de la branche et reconnues comme standard minimal par la FINMA, bien que l’OPCC les déclare applicables par analogie dans leur intégralité. Le L-QIF sera soumis aussi bien à l’OPC-FINMA actuelle qu’aux normes d’autorégulation en vigueur reconnues comme standard minimal. Si des modifications sont apportées à ces actes, le Conseil fédéral réexaminera la nécessité d’appliquer les nouvelles dispositions au L-QIF et, le cas échéant, proposera de modifier l’OPCC.

Le projet crée notamment des prescriptions particulières pour le L-QIF dans les domaines suivants:

Prescriptions en matière de placement: en application de la compétence législative ins-

crite dans la LPCC, l’AP-OPCC définit les restrictions et les techniques de placement applicables au L-QIF. Comme il en est déjà question dans le message concernant la LPCC, ces prescriptions sont définies de manière assez large, sur le modèle de la réglementation luxembourgeoise du fonds d’investissement alternatif réservé (FIAR) et compte tenu du fait que le L-QIF sera réservé aux investisseurs qualifiés. Concrètement, les L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une société d’investissement à capital variable (SICAV) seront soumis aux mêmes prescriptions que les autres fonds de placement alternatifs (y compris les dispositions de l’OPC-FINMA). L’AP-OPCC ne définit aucune restriction ni technique de placement spécifique pour les L-QIF revêtant la forme d’une SCmPC, ce qui correspond à la réglementation du secteur des placements soumis à surveillance.

13OICV, Open-ended Fund Liquidity and Risk Management – Good Practices and Issues for Consideration, Fi-

nal Report, février 2018

14Voir OICV, Exchange Traded Funds – Good Practices for Consideration, Consultation Report, avril 2022

15OICV, Principles for the Regulation of Exchange Traded Funds, Final Report, juin 2013

16 RS 951.312