Rapport explicatif

Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 39 pages

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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs

Al. 2

Afin de renforcer la sécurité juridique et par analogie avec l’art. 111, al. 2, OPC-FINMA, l’al. 2 arrête expressément que la révision des comptes de l’associé d’un L-QIF constitué sous la forme d’une SCmPC sera régie par les art. 728 à 731a CO.

Art. 126zoctiesAudit complémentaire

L’art. 126zoctiesdétermine l’objet de l’audit complémentaire dans le cas d’un L-QIF. Il s’agit en l’occurrence des prescriptions essentielles spécifiques aux produits du L-QIF qui ne sont pas déjà examinées dans le cadre de la révision des comptes. La périodicité est «annuelle» et l’étendue correspond à celle d’un «audit».

Section 2 Rapports d’audit

Art. 126znoviesRapport d’audit

L’art. 126znoviesrégit les rapports d’audit que la société d’audit devra établir, par analogie à l’art. 113 OPC-FINMA.

Art. 126zdeciesRapport d’audit portant sur la révision des comptes

L’art. 126zdeciesrégit le rapport concernant la révision des comptes, par analogie à l’art 115 OPC-FINMA.

Art. 126zundeciesRapport abrégé

L’art. 126zundeciesrégit le rapport abrégé concernant la révision des comptes de manière analogue à l’art. 116 OPC-FINMA, déclarant par ailleurs également applicable au L-QIF l’attestation standard de l’organisation professionnelle des sociétés d’audit considérée généralement comme valable par la FINMA.

Art. 126zduodeciesRapport d’audit sur l’audit complémentaire

L’art. 126zduodeciesrégit le rapport de l’audit complémentaire, pour l’essentiel par analogie à l’art. 114 OPC-FINMA, à la différence que le rapport ne devra pas être transmis pour information à la FINMA. Il convient toutefois de considérer l’art. 126ztredeciesAP-OPCC.

Art. 126ztredeciesManquements essentiels

Si, dans le cadre de la révision des comptes ou de l’audit complémentaire, la société d’audit constate des manquements essentiels, ceux-ci doivent être intégrés sous la forme de réserves dans le rapport concernant l’audit prudentiel de l’établissement chargé d’administrer le L-QIF. Cette disposition vise à garantir que l’établissement chargé de l’administration du L-QIF puisse être tenu pour responsable selon le droit de surveillance s’il ne respecte pas dans une mesure essentielle des prescriptions applicables au fonds. Cette situation tient généralement à des lacunes organisationnelles au sein de l’établissement. Le non-respect de la prescription relative aux critères de définition d’un L-QIF visés à l’art. 118a, al. 1, LPCC est toujours qualifiée d’essentiel. Il en va de même dans le cas, par exemple, des violations des directives de placement.