Rapport explicatif

Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 39 pages

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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs

4.2.7 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de pré- voyance35

Art. 5, al. 3

L’art. 5, al. 3, indique que les art. 49 à 58 OPP 2 s’appliqueront par analogie au placement des fonds de la prévoyance liée sous forme d’épargne-titres. La modification de l’alinéa vise à préciser que le L-QIF et les placements collectifs étrangers comparables seront exclus pour ce domaine, car ils seront strictement réservés à des investisseurs qualifiés.

4.2.8 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les services financiers36

Annexe 6, ch. 8

Ces nouvelles obligations de transparence sont adoptées dans le cadre de la mise en œuvre de la recommandation 5 du CSF (voir ch. 3.2 ci-dessus). Elles permettront en particulier aux investisseurs d’avoir plus de transparence quant aux prêts de valeurs mobilières et aux opérations de mise et prise de pension effectuées par le placement collectif, l’exposition dans ce cadre et les risques liés à ces opérations.

4.2.9 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers37

Art. 36a et 49a Autorisation complémentaire

Il ressort du message concernant la LSFin et la LEFin que l’autorisation pour l’activité de trustee n’a été intégrée que partiellement dans le système d’autorisation en cascade (au sens de l’art. 6 LEFin), car cette activité implique, outre les qualifications pour la gestion de fortune proprement dite – réglée par la LSFin –, des connaissances spécifiques du droit étranger applicable dans la mesure où les trusts relèvent toujours du droit étranger. Les autres établissements financiers pour lesquels l’autorisation d’exercer l’activité de trustee n’est pas enregistrée peuvent obtenir une autorisation distincte auprès de l’autorité de surveillance dont ils relèvent.38 En conformité avec ces explications, les art. 36a et 49a prévoient explicitement la possibilité pour les établissements financiers susmentionnés, à savoir pour les gestionnaires de fortune collective et les directions de fonds, d’obtenir une autorisation complémentaire pour exercer l’activité de trustee.

Art. 44, al. 6

L’art. 44, al. 1, OEFin limite les fonds propres requis par les gestionnaires de fortune collective à un montant maximal ou à une limite supérieure absolue de 20 millions de francs. Il est toutefois quelques rares cas à signaler dans lesquels des établissements gérant de très grandes fortunes, avec personnel et frais fixes en conséquence, auraient dû disposer de fonds propres plus élevés pour des raisons de protection des investisseurs. La FINMA n’était toutefois pas habilitée à ordonner ces fonds faute de base légale correspondante. Cette situation contredit le principe inscrit à l’art. 29, al. 2, LEFin selon lequel les fonds propres sont fixés en fonction

35 RS 831.461.3

36 RS 950.11

37 RS 954.11

38 Message du 4 novembre 2015 concernant la loi sur les services financiers (LSFin) et la loi sur les établissements financiers (LEFin), FF 2015 8101 8218