Rapport explicatif
Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 39 pages
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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs
1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
Le 17 décembre 2021, le Parlement a adopté la modification de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)1 visant à créer le Limited Qualified Investor Fund (L-QIF). Par l’intermédiaire de cette nouvelle catégorie de fonds, il entend proposer aux investisseurs qualifiés une solution de rechange suisse à des produits similaires qui existent déjà sur les marchés étrangers, renforcer la compétitivité de la place financière suisse et promouvoir sa capacité d’innovation. Le L-QIF ne sera que peu attrayant pour les investisseurs étrangers, qui devront toujours tenir compte des inconvénients liés à l’accès au marché de l’Union européenne (UE) et au paiement de l’impôt anticipé avant de contracter des placements collectifs suisses. Par conséquent, le potentiel économique global du L-QIF est pour l’heure limité.
Le L-QIF a pour principale caractéristique de n’être soumis ni à l’autorisation ni à l’approbation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), de sorte qu’il pourra être mis sur le marché plus rapidement et à moindres frais que les placements collectifs assujettis à la FINMA. Cela devrait se révéler un avantage, surtout dans le domaine des placements alternatifs et dans celui des formes de placement collectif organisées selon le droit des sociétés. Au-delà de cet aspect, le L-QIF sera régi par des prescriptions de placement spécifiques, que le Parlement a définies de manière relativement large afin de favoriser, notamment, le lancement de nouveaux produits et, partant, l’innovation.
En l’absence d’autorisation, d’approbation et de surveillance de la part de la FINMA, la protection des investisseurs sera garantie par le fait que le L-QIF sera exclusivement réservé aux investisseurs qualifiés, eux-mêmes faisant l’objet d’exigences strictes en matière de transparence, en ce qui concerne par exemple la politique de placement du L-QIF. Si la LPCC ne contient pas d’exigences spéciales à propos des placements admis ou de la répartition des risques, ces aspects devront être précisés dans les documents concernant le fonds. Chaque L-QIF devra par ailleurs être administré par un établissement assujetti à la surveillance de la FINMA, lequel répondra du respect des obligations légales liées à cette catégorie de fonds et s’exposera à des mesures fondées sur le droit de la surveillance en cas de manquement grave. Le L-QIF sera soumis à la LPCC et à d’autres lois applicables aux placements collectifs, notamment celle du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)2. Le Département fédéral des finances (DFF) tiendra une liste publique de tous les L-QIF existants. Il collectera en outre des statistiques à leur sujet.
La modification législative a par ailleurs permis d’inscrire dans la LPCC une disposition concernant expressément la liquidité, et d’adapter sur deux points à la pratique en vigueur les dispositions relatives à la société en commandite de placements collectifs (SCmPC). Elle fut aussi l’occasion de préciser différents aspects de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)3.
Le projet de modification de l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs (OPCC)4 dont il est question ici (et que nous appellerons ci-après «AP-OPCC») vise à créer les dispositions d’exécution relatives au L-QIF. Le Conseil fédéral en profite pour modifier l’OPCC et plusieurs autres ordonnances, notamment celle du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin)5, sur différents autres points.