Rapport explicatif

Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 39 pages

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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs

Il précise en outre les éléments constitutifs de l’annonce. Pour l’essentiel, il s’agit des mêmes données que celles que la FINMA doit recueillir, dans le cas des placements collectifs soumis à surveillance, comme données de base dans le cadre de la procédure d’autorisation et qui seront utilisées par la FINMA elle-même, notamment pour établir la liste publique des fonds autorisés, ainsi que par la Banque nationale suisse (BNS), notamment à des fins statistiques. La liste n’est pas exhaustive. Le nom et les coordonnées de la banque dépositaire (voir al. 1, let. e) ne seront à indiquer que pour les placements collectifs ouverts.

Pour assurer la mise à jour de la liste publique du DFF et la collecte des données statistiques, l’établissement compétent sera en outre tenu d’annoncer, dans le même délai de quatorze jours, la date de lancement du L-QIF, tout changement dans les faits qui a été annoncé – en particulier, le changement de l’établissement chargé de l’administration du L-QIF – ainsi que l’abandon de l’administration du L-QIF.

Al. 3

La loi prévoyant la création d’un répertoire public, l’al. 3 précise à ce propos que les données annoncées conformément aux deux alinéas précédents pourront être rendues publiques.

Al. 4

Le DFF peut en outre collecter ou faire collecter des données à des fins statistiques. L’al. 3 précise quelles sont ces données, étant entendu que sont prévues à cet égard notamment toutes les données déjà collectées aujourd’hui par les fonds assujettis à surveillance dans le cadre de la statistique des placements collectifs. Aussi la disposition correspond-elle pour l’essentiel aux prescriptions de la BNS concernant cette statistique, auxquelles s’ajoutent les données collectées dans le cadre de la statistique des placements collectifs sur la base des compétences de la FINMA, notamment le formulaire F015. L’énumération n’est pas exhaustive. Il est probable que le DFF déléguera le relevé des données statistiques à la BNS, laquelle coordonnera cette tâche avec la statistique existante sur les placements collectifs.

À des fins d’exhaustivité, il convient encore de préciser que ces dispositions concernant le L-QIF complètent, mais ne restreignent pas les obligations actuelles d’informer et d’annoncer que les établissements assujettis à surveillance, notamment les directions de fonds et les gestionnaires de fortune collective, ont déjà vis-à-vis de la FINMA et de la BNS. Ceci concerne aussi le relevé par la FINMA des données concernant les risques et les leviers à des fins de surveillance et du respect des obligations internationales de la Suisse.

Al. 5 à 7

Les al. 5 à 7 portent sur des aspects formels liés à la collecte des données qui ne figurent pas déjà dans la loi ou nécessitent d’être précisés. Ils sont structurés pour l’essentiel de manière analogue à la statistique actuelle sur les placements collectifs. Ainsi, comme l’art. 10 de l’ordonnance du 18 mars 2004 de la Banque nationale (OBN)23, le projet prévoit des directives techniques pour les détails de la communication électronique de données. Pour autant que cela n’excède pas le cadre des tâches et du mandat de l’autorité de surveillance des marchés financiers concernée, à savoir la FINMA, les données pourront être échangées avec des autorités suisses de ce type. Les données collectées en vertu de l’al. 4 ne pourront être échangées avec d’autres autorités ou publiées que sous forme agrégée ne permettant de les rattacher à aucun fonds en particulier.

Pour ce qui est de la vérification du respect des obligations d’annoncer, nous renvoyons à l’art. 126octiesOPCC.

23 RS 951.131