Rapport explicatif

Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 39 pages

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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs

l’évaluation de l’adéquation de la liquidité, en particulier les informations concernant les placements collectifs et le cercle des investisseurs. Ces informations devront en partie être obtenues auprès de tiers, notamment la banque dépositaire, et leur obtention, réglée par contrat. Afin d’éviter toute concentration des investisseurs pouvant compromettre la liquidité, la direction de fonds ou la SICAV devront déterminer la structure des investisseurs pour chaque placement collectif qu’elles gèrent, c’est-à-dire le nombre et la nature des investisseurs ainsi que le volume de leurs investissements. Elle ne sera pas tenue de définir cette structure plus en détail. Ces informations générales visent à ce que la direction de fonds et la SICAV puissent tirer des conclusions sur le comportement des investisseurs en tenant compte des conditions de rachat dans des circonstances de marché normales ou exceptionnelles et évaluer la probabilité de demandes de rachats importantes en présence d’une éventuelle concentration d’investisseurs.

Al. 3

Afin de renforcer la surveillance et la gestion de la liquidité des placements collectifs qu’elles gèrent, la direction de fonds ou la SICAV devront effectuer régulièrement des tests de résistance. Ces tests représentent une composante essentielle de tout processus de surveillance et de gestion des risques de liquidité et peuvent notamment servir à la planification de la liquidité. Ils ont pour objectif notable de contribuer à ce que les risques de liquidité puissent être gérés de manière appropriée dans l’intérêt des investisseurs. La réalisation des tests et la vérification des résultats devraient être effectuées par des personnes suffisamment indépendantes de la fonction de gestion de portefeuille. La conception et la fréquence des tests devront être adaptées à chaque placement collectif et revues au moins une fois par an sur la base de la politique de placement, des placements, des actifs sous-jacents, du volume des investissements, des conditions de rachat et du cercle des investisseurs, ainsi que des facteurs pertinents en termes de marché et de réglementation. Dans de nombreux cas, il sera approprié d’exécuter un test par trimestre. Il est prévu que les tests de résistance se fondent sur des conditions de marché normales et extraordinaires, ainsi que sur le contexte historique et des hypothèses (c’est-à-dire des cas de figure rétrospectifs et prospectifs). Chaque cas de figure devra être adapté au placement collectif concerné. Un test de résistance pourra par exemple consister à analyser le nombre de jours qui seraient nécessaires pour céder des actifs et honorer des engagements, en tenant compte notamment du comportement probable d’autres acteurs du marché soumis aux mêmes conditions. Les tests devront en outre reposer sur des informations fiables et actuelles. Afin que la réglementation soit proportionnée et différenciée, l’al. 3 dispose en outre que les tests de résistance seront facultatifs si la fortune nette du placement collectif qui est géré ne dépasse pas 25 millions de francs.

Al. 4

Afin de faire face aux problèmes de liquidité prévus ou réels ou à d’autres situations de crise découlant de rachats élevés, la direction de fonds ou la SICAV devront établir un plan de crise pour chaque placement collectif qu’elles gèrent et y définir les mesures qui s’imposent pour recourir aux instruments prévus pour la gestion de la liquidité ainsi que les procédures et les compétences internes. Le plan de crise devra faire l’objet d’un examen régulier et, le cas échéant, être modifié afin qu’il soit possible, au besoin, de mettre en œuvre ces instruments immédiatement et en bonne et due forme. Le rythme auquel le plan de crise sera réexaminé devra obéir au principe de proportionnalité, mais être au moins annuel.

Al. 5

Dans le domaine très dynamique, à l’échelle internationale, de la gestion du risque de liquidité, le projet habilite la FINMA à régler les modalités de surveillance et de gestion de la liquidité.

Art. 110a Ségrégation de certains placements

La ségrégation de certains actifs contenus dans un placement collectif par la création d’un fonds de cantonnement peut être une mesure appropriée pour gérer le risque de liquidité,