Rapport explicatif
Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 39 pages
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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs
surtout si une partie significative et clairement identifiable des actifs est devenue illiquide pour une période indéterminée. Cette mesure est réservée aux situations exceptionnelles, en tout dernier recours. Elle permet d’éviter qu’un portefeuille essentiellement liquide soit bloqué par des actifs illiquides, en permettant le maintien de la gestion et de la distribution de la partie liquide et l’accès des investisseurs à cette partie de leurs placements. Les investisseurs conservent sur le fonds de cantonnement les droits correspondant aux parts qu’ils détenaient dans le portefeuille au moment de la ségrégation.
La FINMA pourra autoriser la ségrégation de certains actifs sur demande motivée de la direction du fonds ou de la SICAV. La demande adressée à la FINMA devra établir que la mesure servira les intérêts de tous les investisseurs tout en préservant leurs droits. Elle devra exposer en détail les faits et les mesures prises le cas échéant, et étayer solidement le choix de la ségrégation en énumérant ses avantages par rapport à d’autres mesures envisageables et variantes de mise en œuvre. Elle devra en outre décrire les modalités techniques et l’échéancier de la ségrégation, de même que l’utilisation des side pockets, la procédure envisagée, les modalités d’évaluation, les coûts, l’information des investisseurs et les risques encourus.
Titre suivant l’art. 126
Titre 3a: Limited Qualified Investor Fund
Le L-QIF étant un placement collectif suisse, il est traité dans l’AP-OPCC après les dispositions relatives aux placements collectifs suisses et avant celles relatives aux placements collectifs étrangers, dans un nouveau titre 3a dédié, suivant la systématique de la LPCC.
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 126a Définition
Un placement collectif de capitaux qui remplit les conditions de l’art. 118a, al. 1, let. a à c, LPCC, ne pourra être désigné par la dénomination «Limited Qualified Investor Fund» (L-QIF) que s’il renonce explicitement à l’obtention d’une autorisation ou d’une approbation. Cette restriction découle, par analogie, de la loi (voir art. 118a, al. 1, let. d, en relation avec les art. 13, al. 2bis, et 15, al. 3, LPCC)19, mais elle est reprise ici expressément pour plus de sécurité juridique. Pour qu’il soit évident aux yeux des tiers, et en particulier de la FINMA, qu’un placement collectif doit être qualifié de L-QIF, la renonciation ne sera réputée effective que si l’annonce au DFF visée aux art. 118f, al. 1, LPCC et 126g, al. 1, AP-OPCC a été effectuée intégralement et dans les délais, ou si une annonce incomplète a été complétée dans les délais.
La définition du L-QIF est approfondie plus avant dans le commentaire de l’art. 126h AP-OPCC.
Art. 126b Applicabilité de la présente ordonnance, de l’OPC-FINMA et des normes
d’autorégulation reconnues de l’organisation professionnelle
Al. 1
Sauf disposition contraire de la LPCC, le L-QIF est soumis à la LPCC (voir art. 118a, al. 2, LPCC). L’art. 126a, al. 1, AP-OPCC précise donc logiquement et expressément, pour plus de sécurité juridique, qu’il sera aussi soumis à l’ordonnance d’exécution de la LPCC. Concrètement, le L-QIF sera soumis aux dispositions applicables à cette forme juridique particulière. Les dispositions qui ne s’appliqueront pas au L-QIF font l’objet de l’art. 126f AP-OPCC.
19 Voir message LPCC (FF 2020 6667 6692).