Rapport explicatif
Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 39 pages
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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs
Art. 84, al. 6
Cette disposition précise que la FINMA reste l’autorité de surveillance compétente en matière d’autorisation complémentaire de l’activité de trustee pour les directions de fonds et les gestionnaires de fortune collective. En conséquence, la révision doit être confiée à la même société d’audit que celle qui audite l’activité de direction de fonds ou de gestionnaire de fortune collective. Il va de soi que les exigences relatives à la surveillance courante et à l’audit des trustees visées respectivement aux art. 43b et 43k LFINMA ainsi qu’à l’art. 61, al. 2, LEFin ne s’appliquent pas à l’autorisation complémentaire d’exercer en tant que trustee.
4.2.10 Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA du 15 octobre 200839
Art. 20, al. 1, let. gbis
Le complément proposé résulte de la précision de l’OEFin selon laquelle les directions de fonds et les gestionnaires de fortune collective qui souhaitent exercer en tant que trustee doivent obtenir une autorisation complémentaire. L’Oém-FINMA prévoit que la taxe de base pour les directions de fonds et les gestionnaires de fortune collective disposant d’une telle autorisation sera augmentée de 5000 francs du fait que cette autorisation sera soumise à la surveillance permanente de la FINMA. Par contre, aucune taxe ne sera prélevée pour l’octroi de cette autorisation, ce qui est déjà le cas pour les représentants de placements collectifs étrangers.
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour les groupes concernés et l’économie
La présente modification de l’OPCC vise pour l’essentiel à mettre en œuvre la modification de la LPCC introduisant le L-QIF. Concernant les conséquences de celui-ci, on peut donc renvoyer aux explications correspondantes du message. Les prescriptions de la loi sont mises en œuvre dans l’OPCC de manière à atteindre les objectifs de promotion de la compétitivité et de la capacité d’innovation du marché suisse des fonds de placement, tout en tenant compte de manière adéquate de la protection des investisseurs. C’est le cas notamment des restrictions de placement qui, dans l’ordonnance, sont plus strictes pour les placements immobiliers que pour les autres placements en raison des risques spécifiques qu’ils comportent. Dans la mesure où le L-QIF est réservé aux investisseurs qualifiés, l’OPCC mise sur des obligations de transparence plutôt que sur des interdictions et restrictions, par exemple en ce qui concerne, l’admissibilité de la copropriété dans les placements immobiliers. Les investisseurs qualifiés doivent ainsi être en mesure d’évaluer les risques de manière indépendante.
Il convient d’ajouter que l’utilisation de l’effet de levier par les fonds peut créer ou amplifier les risques systémiques du système financier. Un fonds faisant appel à l’effet de levier a plus de risques de faire l’objet de difficultés financières et de demandes de rachat des investisseurs dans de telles situations. Ces fonds peuvent, à leur tour, transmettre leurs difficultés financières à leurs contreparties et leurs investisseurs, créant potentiellement un effet de contagion. L’utilisation de l’effet de levier peut aussi contribuer à la procyclicalité40, par exemple par des appels de marge lorsqu’un fonds vend ses actifs lors d’un ralentissement économique. Les restrictions de placement qui seront imposées aux L-QIF revêtant la forme de placements collectifs ouverts permettent de tenir dûment compte des risques susmentionnés.
39 RS 956.122
40 FSB, Policy Recommendations to Address Structural Vulnerabilities for Asset Management Activities, 12 January 2017