Rapport explicatif

Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 39 pages

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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs

Les L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV contenant des actifs immobiliers seront soumis, en raison de leurs particularités, à des restrictions de placement supplémentaires spécifiques. À titre d’exemple, il ne sera pas possible de mettre en gage des immeubles dans les mêmes proportions que les autres placements. Le L-QIF sera en outre soumis à des exigences spécifiques en matière de transparence, notamment en ce qui concerne la répartition des risques ou la copropriété.

Toujours en application de la compétence législative conférée par la LPCC, l’AP-OPCC définit, pour les L-QIF détenant des placements immobiliers, les dérogations à l’interdiction d’acquisition ou de cession et les exigences applicables aux experts chargés de l’estimation, sur le modèle de la réglementation des fonds immobiliers et des SCmPC soumises à surveillance.

Transparence, obligation d’annoncer et statistiques: l’AP-OPCC précise les prescrip-

tions légales en ce qui concerne la transparence vis-à-vis des investisseurs, l’annonce au DFF de la reprise ou de l’abandon de l’administration d’un L-QIF, et la collecte de données à des fins statistiques. En gros, le DFF pourra collecter les mêmes données que celles qu’il collecte déjà pour la statistique concernant les placements collectifs soumis à surveillance. Notons que la FINMA pourra aussi, comme c’est le cas pour les placements collectifs étrangers, collecter à des fins statistiques, chez ses assujettis, des données concernant les L-QIF.

Tenue des livres, évaluation, reddition des comptes et obligation de publier: s’agis-

sant de la tenue des livres, de l’évaluation, de la reddition des comptes et des publications des L-QIF, nous renvoyons pour l’essentiel, par analogie, aux prescriptions correspondantes de l’OPC-FINMA.

Audit: en application de la compétence législative inscrite dans la LPCC, l’AP-OPCC règle

les détails de l’audit du L-QIF. Il prévoit la réalisation d’une révision des comptes annuels et d’un audit complémentaire. La révision des comptes annuels suivra les mêmes prescriptions que celles qui s’appliquent aux placements collectifs soumis à surveillance. L’audit complémentaire vise à examiner le respect d’autres prescriptions importantes applicables au L-QIF, notamment celles sur les caractéristiques d’un L-QIF. Si la société d’audit constate des manquements essentiels, elle doit les signaler sous forme d’irrégularités dans son rapport concernant l’audit prudentiel de l’établissement chargé d’administrer le L-QIF; ils seront portés à la connaissance de la FINMA de cette manière.

Le L-QIF entraîne la modification de plusieurs autres ordonnances que l’OPCC, notamment dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Certaines de ces modifications visent à régler expressément les conditions auxquelles une institution de prévoyance pourra investir dans un L-QIF ou instituer un L-QIF à investisseur unique. Par contre, le traitement du L-QIF dans le cadre de la fortune liée des assurances ne sera pas réglé dans l’OPCC mais dans la révision, menée en parallèle, de l’ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d’assurance privées17, révision qui inclut le remaniement complet des dispositions concernant la fortune liée des assurances.

3.2 Modifications sans lien avec le L-QIF

La révision de l’OPCC est aussi l’occasion de procéder à des modifications dans les domaines suivants:

Définition des placements collectifs: pour qu’il y ait placement collectif, il faut qu’il y ait

au moins deux investisseurs indépendants. Le projet précise que les investisseurs ne sont pas indépendants s’ils ont des liens familiaux, codifiant ainsi la pratique actuelle de la FINMA tout en renforçant la sécurité juridique. Il exige par ailleurs expressément que les

17 RS 961.011