Rapport explicatif

Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 39 pages

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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs

QIF doit donc autant que possible se tenir à la structure minimale du bilan et du compte de résultats prescrite pour les différents types de fonds. Les dispositions applicables aux fonds immobiliers (par ex. art. 83, al. 1, 100, 101, al. 2 à 5, OPC-FINMA) s’appliquent à tous les L-QIF avec placements immobiliers.

Al. 2

L’évaluation se réfère également aux dispositions de l’OPC- FINMA (voir al. 1). En outre, les règles de l’AMAS relatives à l’évaluation reconnues par la FINMA comme normes minimales doivent être prises en compte (voir art. 126b, al. 3, AP-OPCC, directive pour les fonds immobiliers et directive pour l’évaluation de la fortune de placements collectifs de capitaux et pour le traitement d’erreurs d’évaluation pour les placements collectifs de capitaux ouverts). À défaut de règles spécifiques prévues dans l’OPC-FINMA et de l’autorégulation reconnue comme norme minimale, l’évaluation a lieu par analogie à l’art. 85 OPC-FINMA conformément aux standards internationaux reconnus. Les normes applicables sont décrites en détail dans les documents du fonds mentionnés.

Art. 126zquinquiesObligation de publier

L’art. 126zquinquiesremplace, pour le L-QIF, l’art. 106 OP-FINMA, qui régit la publication des prix d’émission et de rachat ainsi que de la valeur nette d’inventaire pour les différents types de fond et ne peut donc s’appliquer au L-QIF. En lien avec la possibilité de restreindre le droit de rachat en tout temps, il prévoit une publication moins fréquente des prix.

Chapitre 5 Audit et rapports d’audit

Section 1 Audit

Généralités

Les principes liés à l’audit du L-QIF sont définis à l’art. 118i LPCC. Il revient au Conseil fédéral de régler les modalités, notamment l’objet de l’audit (voir art. 118i, al. 5, LPCC). Le Conseil fédéral fait précisément usage de cette compétence dans le présent chapitre. Les dispositions remplacent, pour le L-QIF, l’art. 137 OPCC et les art. 110 à 116 OPC-FINMA.

Art. 126zsexiesSubdivision

À l’instar de la réglementation de l’art. 110 OPCC pour les placements collectifs assujettis, on distingue également dans le cas du L-QIF entre révision des comptes et audit complémentaire.

Art. 126zseptiesRévision des comptes

Al. 1

L’al. 1 précise l’objet de la révision des comptes d’un L-QIF. En l’occurrence, l’audit sera identique à celui qui est exigé pour les placements collectifs assujettis (voir art. 137, al. 1, OPCC, et art. 11, al. 1, OPC-FINMA) et comprendra ainsi la vérification des informations énumérées aux art. 89, al. 1, let. a à h, et 90 LPCC. La loi précise déjà que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes de groupe du L-QIF et de chaque société immobilière appartenant à ce dernier devront être vérifiés par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État selon les principes du contrôle ordinaire du CO26 (voir art. 118i, al. 2, LPCC).

26 RS 220