Rapport explicatif

Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 39 pages

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Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs

non seulement préjudiciable à la sécurité juridique et aux intérêts des investisseurs, mais aussi contraire aux usages des autres pays, notamment à la réglementation européenne.

Le L-QIF détenant des placements immobiliers est ajouté à l’al. 2ter.

Art. 39, al 1, 1rephrase

Dans cette disposition, l’expression «de la loi» est remplacée par «de la LPCC».

Art. 40, al. 5

Les ETF suisses et étrangers sont traités aux art. 106 et 127b AP-OPCC, d’où l’abrogation de l’art. 40, al. 5, OPCC.

Art. 41, al. 1, 1rephrase

Dans cette disposition, l’expression «de la loi» est remplacée par «de la LPCC».

Art. 55, al. 2, let. c et d

La let. c est biffée dans la version française. La let. d devient la let. c.

Art. 62b, al. 1

Dans cette disposition, l’expression «de la loi» est remplacée par «de la LPCC».

Art. 63, al. 5

Cette disposition introduit le sigle «CO».

Art. 64, al. 1, let. a

Le sigle «CO» est utilisé en remplacement du titre de l’acte législatif.

Art. 67, al. 2bis

Cette disposition codifie les principes fondamentaux énoncés dans la communication FINMA 40 (2012) du 16 octobre 2012 concernant l’obligation, en cas de violation, d’informer la société d’audit et les investisseurs. Le but est de renforcer la sécurité juridique.

Elle statue d’abord que lorsque les limites ou les directives de placement sont dépassées de manière active, notamment par des achats ou des ventes (violation active des directives de placement), le volume des placements devra être immédiatement réduit au taux admissible. Il faut ici entendre le dépassement des limites ou des directives de placement au sens large; il inclut ainsi la violation active des techniques de placement telles que l’utilisation d’instruments dérivés ou les prêts de valeurs mobilières.

En cas de violation active des directives de placement, l’établissement devra vérifier très rapidement si les investisseurs ont subi des dommages.

Si un dommage aux investisseurs ne peut pas être exclu, les circonstances de la violation devront faire l’objet d’une communication immédiate et détaillée aux investisseurs. Cette communication devra décrire précisément les faits, les éventuels dommages qui en auront résulté pour les investisseurs et l’éventuel dédommagement. Elle devra permettre aux investisseurs