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Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 35 pages

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Art. 3 Communication au Service SCPT

L'autorité qui ordonne la surveillance et celle qui l'autorise utilisent un des moyens de transmission ci-après pour communiquer au Service SCPT les ordres de surveillance, leur prolongation ou leur levée, les autorisations et les droits d'accès à configurer:

a. un moyen de transmission sûr autorisé par le DFJP;

b. une lettre ou une télécopie, si un moyen de transmission au sens de la let. a n’est pas disponible pour des raisons techniques, ou

c. le téléphone, en cas d’urgence, avec transmission ultérieure de l’ordre conformément aux let. a ou b dans les 24 heures.

Art. 4a Début et fin de la surveillance rétroactive

1 La surveillance rétroactive commence au plus tôt six mois avant le jour de la réception de l’ordre par le Service SCPT, le jour qui correspond, par son quantième, au jour de la réception de l'ordre. Si le jour en question manque dans le mois du début de la surveillance, celle-ci commencera au plus tôt le dernier jour dudit mois.

Elle se termine au plus tard le jour de la réception de l’ordre par le Service SCPT.

Art. 11 Prestations en dehors des heures normales de travail et les jours

fériés

1 En dehors des heures normales de travail et les jours fériés, le Service SCPT, les FST, à l'exception de ceux ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 51), et les FSCD ayant des obligations étendues en matière de surveillance (art. 52) mettent en place un service de piquet durant lequel ils sont joignables en tout temps afin d'assurer la levée des dérangements et les prestations suivantes:

a. la fourniture de renseignements selon les art. 35 à 37, 40 à 43a, 48a et 48b, ainsi que selon l'art. 27 en relation avec les art. 35, 40, 42 et 43;

b. la fourniture de renseignements selon les art. 38, 39 et 48c;

c. l'activation de surveillances en temps réel selon les art. 54 à 59;

d. l'exécution des surveillances rétroactives selon les art. 60 à 63, 65 et 66 qui ont été déclarées urgentes;

e. l'exécution des recherches en cas d'urgence et des recherches de personnes condamnées selon les art. 67 et 68, excepté l'analyse de la couverture réseau préalablement à une recherche par champ d’antennes selon l'art. 64.

2 Les autorités doivent annoncer les prestations selon l'al. 1 au service de piquet du Service SCPT par téléphone, sauf si les renseignements sont transmis automatiquement via l'interface de consultation du système de traitement.

3 Les demandes de renseignements spéciaux et les ordres concernant des surveillances spéciales (art. 25) ne sont ni réceptionnés, ni traités en dehors des heures normales de travail ou les jours fériés.