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Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 35 pages
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5 Ils doivent, pendant toute la durée de l'autorisation d'accès au réseau WLAN ainsi que six mois après la fin de celle-ci, conserver les données d’identification selon l’art. 19, al. 2, et être en mesure de les livrer.
6 Les FST, à l'exception de ceux ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 51), et les FSCD ayant des obligations étendues en matière de surveillance (art. 52) doivent conserver pendant six mois les données ci-après saisies aux fins de l'identification:
a. les données secondaires relatives aux identifiants des équipements effectivement utilisés pour être en mesure de livrer les renseignements visés aux art. 36, al. 1, let. d, et 41, al. 1, let. d;
b. les données secondaires relatives à l’attribution et à la traduction d’adresses IP et de numéros de ports pour l'accès au réseau, afin d'être en mesure de livrer les renseignements visés aux art. 38 et 39; et
c. les données secondaires permettant de déterminer les réseaux immédiatement voisins d'une communication ou d'une tentative d’établissement de communication pour les services de téléphonie et multimédia, pour être en mesure de livrer les renseignements visés à l'art. 48c.
7 Les données secondaires selon l’al. 6 doivent être détruites à l’issue du délai de conservation, pour autant qu’aucun autre acte ne prévoie qu’elles doivent ou peuvent être conservées plus longtemps.
Art. 26 Types de renseignements en général
1 Les types de renseignements ci-après sont définis concernant:
a. les usagers (art. 35, 40, 42 et 43, ainsi qu'art. 27 en relation avec ces articles);
b. les services (art. 36 à 39, 41, 42a et 43a);
c. la méthode de paiement (art. 44);
d. la preuve d'identité (art. 45);
e. les copies de factures (art. 46);
f. les copies de contrats (art. 47);
g. les données techniques de systèmes de télécommunication et d’éléments de réseau (art. 48);
h. les identifiants attribués (art. 48a et 48b);
i. la détermination des réseaux voisins (art. 48c).
2 Les autorités ne peuvent demander des renseignements que les personnes obligées de collaborer sont tenues de livrer sur la base de la présente ordonnance que conformément à la procédure qui y est définie.
Art. 28 Types de surveillance
1 Les types de surveillance en temps réel ci-après sont définis concernant: