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Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 35 pages
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c. les noms et prénoms de la personne qui a procédé à la saisie.
4 Le FST ou le revendeur doit faire une copie électronique clairement lisible du document présenté. Le revendeur transmet au FST dans les 14 jours les données selon les al. 2 et 3, ainsi que la copie du document.
5 Les autorités de police de la Confédération et des cantons, de même que le SRC, peuvent exiger d'un FST qu'il remette un moyen d'accès et active un service sans vérifier l'identité de l'usager et sans saisir les indications correspondantes. Ils ne peuvent l'exiger que pour des personnes appartenant à leur organisation ou d'autres groupes de personnes que des dispositions légales autorisent à ne pas révéler leur véritable identité.
Art. 20b Preuve d'identité des personnes morales pour les services de
communication mobile
1 Pour les personnes morales, les indications ci-après doivent être saisies et vérifiées à l'aide de moyens de preuve adéquats:
a. le nom, le siège et les coordonnées;
b. le numéro d’identification de l’entreprise (IDE) selon la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises4 ou le Legal Entity Identifier (LEI);
c. si ces données sont connues: les noms et prénoms des usagers des services du fournisseur.
2 Le revendeur transmet les indications au FST dans les 14 jours suivant leur saisie.
3 L'art. 20a, al. 3, s'applique par analogie.
Art. 21 Délais de conservation
1 Les FST et les FSCD ayant des obligations étendues selon les art. 22 ou 52 doivent, pendant toute la durée de la relation commerciale ainsi que six mois après la fin de celle-ci, conserver les indications relatives aux services et aux identifiants attribués à long terme selon l'art. 48a, ainsi que celles servant à l'identification des usagers selon l'art. 19, al. 1, et être en mesure de les livrer.
2 Ils doivent conserver pendant six mois les données sur les dernières activités pertinentes en termes d’accès et être en mesure de fournir les renseignements selon les art. 42a et 43a.
3 Les FST qui offrent des services de communication mobile doivent, pendant toute la durée de la relation commerciale ainsi que pendant six mois après la fin de celle-ci, conserver les indications sur les usagers selon les art. 20a et 20b, ainsi que la copie du document d'identité, et être en mesure de les livrer.
4 À des fins d'identification, les FST doivent conserver pendant six mois les données sur l'attribution univoque d'adresses IP pour l'accès au réseau et être en mesure de livrer les renseignements visés à l'art. 37.