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Consultation 2021/96: Révisions partielles de quatre ordonnances d’exécution de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 35 pages
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Art. 18 Obligations concernant la fourniture de renseignements par les FST
et les FSCD ayant des obligations étendues
1 Les fournisseurs suivants livrent les renseignements via l’interface de consultation du système de traitement du Service SCPT:
a. les FST, à l'exception de ceux ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 51);
b. les FSCD ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements (art. 22);
c. les FSCD ayant des obligations étendues en matière de surveillance (art. 52).
2 Ils livrent les renseignements visés aux art. 35 à 37, 40 à 42a, 43a, 48a et 48b, ainsi qu'à l'art. 27 en relation avec les art. 35, 40 et 42, de manière automatisée. Ils livrent tous les autres renseignements manuellement ou de manière automatisée.
3 Les FSCD ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements (art. 22) sont dispensés de livrer les renseignements visés à l'art. 48b et ne livrent pour les renseignements visés aux art. 38, 39 et 48c que les informations dont ils disposent.
4 Les FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 51) sont dispensés de livrer les renseignements visés à l'art. 48b et livrent les autres renseignements comme prévu ci-dessous, étant entendu que pour les renseignements visés aux art. 38, 39 et 48c, ils ne livrent que les informations dont ils disposent:
a. par écrit, en dehors du système de traitement, via un moyen de transmission sûr autorisé par le DFJP;
b. manuellement, via l’interface de consultation du système de traitement; ou
c. de manière automatisée, s'ils le souhaitent et d'entente avec le Service SCPT.
Art. 18a Obligations concernant la fourniture de renseignements par les
FSCD n'ayant pas d'obligations étendues et par les exploitants de réseaux de télécommunication internes
1 Les FSCD qui n'ont pas d'obligations étendues et les exploitants de réseaux de télécommunication internes ne sont pas obligés, pour livrer des renseignements, de s'en tenir aux types prévus dans la présente ordonnance.
2 Ils livrent les données dont ils disposent par écrit, en dehors du système de traitement, en utilisant un moyen de transmission sûr autorisé par le DFJP.
3 Ils peuvent s'ils le souhaitent livrer ces données via l’interface de consultation du système de traitement du Service SCPT, manuellement ou, d'entente avec le Service SCPT, de manière automatisée.
Art. 18b Concours de tiers pour la fourniture de renseignements
Les personnes obligées de collaborer peuvent faire appel à des tiers pour la fourniture de renseignements.