Rapport OPEV OEarr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 24 pages
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3.2 Les adaptations dans le détail
3.2.1 Ordonnance sur la procédure d’entrée et de visas (OPEV)
Par souci de transparence et pour autant que cela semble judicieux, chaque article comprend une note de bas de page renvoyant aux prescriptions déterminantes de l'acquis de Schengen, références du Journal officiel de l'Union européenne comprises.
Art. 1 Champ d'application
Les dispositions de l'acquis de Schengen règlent l'entrée sur le territoire des Etats Schengen (espace Schengen).
Il convient de distinguer les personnes (et les membres de leur famille) pouvant se prévaloir de l'accord sur la libre circulation (ci-après ALCP)19 des autres étrangers (ressortissants d'Etats tiers). Les réglementations figurant dans l'ALCP priment l'accord d'association à Schengen. Les dispositions d'entrée déterminantes prévues par l'ALCP s'appliquent aux personnes bénéficiant de la libre circulation (p. ex. art. 1, annexe I, ALCP et commentaires relatifs à l'art. 23).
Afin de tenir compte de cette particularité, le projet d'ordonnance renvoie à l'accord sur la libre circulation lorsque cela est nécessaire.
Pour les personnes ne pouvant se prévaloir d'un accord sur la libre circulation des personnes, la réglementation de l'entrée pour un séjour n'excédant pas trois mois est régie par l'acquis communautaire de Schengen − nonobstant l'éventuel assujettissement à autorisation selon les prescriptions légales nationales − et, plus précisément, par l'article 5 CAAS (nouveau : art. 5 code frontières Schengen20). Désormais, en cas d'entrée en vue d'un séjour de courte durée dans le but d'exercer une activité lucrative, seule la procédure d'autorisation selon le droit national s'applique. En outre, l'autorisation d'exercer une activité lucrative est limitée au territoire suisse.
L'entrée en vue d'un séjour de longue durée, par exemple dans le cadre du regroupement familial, est régie par le droit national. C'est pourquoi chaque Etat est libre de maintenir ses prescriptions nationales concernant l'entrée pour les séjours de plus de trois mois.
Art. 2 Conditions d'entrée
Comme exposé ci-dessus, les conditions requises pour l'entrée en Suisse en vue d'un séjour n'excédant pas trois mois sont réglées exhaustivement à l'art. 5, al. 1, CAAS. Cette disposition a été remplacée par l'art. 5 du code frontières Schengen21. Ces conditions étant directement applicables, il n'est pas nécessaire de les inscrire dans le droit national.
S'agissant de la définition des moyens financiers suffisants, l'art. 5, al. 3, code frontières Schengen s'applique. La Suisse doit définir elle-même quels moyens financiers sont réputés suffisants pour un séjour sur son territoire. L'al. 2 prévoit comme principe de base
19 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation, RS 0.142.112.681) et l’accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (convention instituant l’AELE,
RS 0.632.31)
20 JO L 105 du 13.04.2006, p. 5
21 JO L 105 du 13.04.2006, p. 5 page 10