Rapport OPEV OEarr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 24 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
Art. 29 Contenu du système de reconnaissance des visages
Les données mentionnées aux let. a - f sont extraites des documents de voyage et de vol ou se basent sur les déclarations de la personnes concernée. Il est mentionné explicitement que les images de visages élaborées par technique vidéo seront mesurées sur le plan biométrique et enregistrées dans le système.
Art. 30 Conditions de saisie des données
Le présent article fixe les conditions pour la saisie des données d'une personne et, notamment, pour la prise d'une photographie du visage.
Art. 31 Conditions de consultation des données
La présente disposition détermine les cas dans lesquels les données contenues dans le système peuvent être consultées.
Art. 32 Procédure en cas de consultation des données
Le présent article expose le déroulement d'une consultation des données en vue d'établir une comparaison. Dans ce contexte, il est important que la photographie et les données biométriques y relatives soient effacées immédiatement après la consultation (al. 3).
Art 33 Communication de données à d’autres services
La décision relative à l'entrée incombe aux offices fédéraux mentionnés dans la disposition. S'agissant du domaine de l'asile, l'ODM est également responsable des décisions de renvoi. Les autorités cantonales compétente en matière de migration ont besoin de ces données avant tout lorsque des mesures de contrainte au sens de la législation sur les étrangers doivent être ordonnées. A signaler que la communication de données s'effectue au cas par cas et sur demande expresse.
Art. 34 Effacement des données
La durée de conservation des données, fixée à 30 jours, s'applique indépendamment d'éventuelles comparaisons de photographies, du nombre de ces comparaisons et du moment où elles sont réalisées.
En tant que maître des fichiers, les autorités compétentes pour le contrôle à la frontière sont également responsables de la conformité du traitement et l'effacement des données à la loi.
Art. 35 Droit des personnes concernées
Les personnes qui veulent obtenir des renseignements sur les données les concernant sont tenues de décliner leur identité et d'en apporter les preuves adéquates ou doivent être en possession d'une procuration. Pour autant qu'il s'agit d'une banque de données cantonale, elle est soumise à la loi cantonale sur la protection des données correspondante. En l'absence d'une telle loi, le droit fédéral s'applique.
page 6