Rapport OPEV OEarr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 24 pages
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former les représentations étrangères sur place des autres Etats Schengen du refus de visa. Il est ainsi possible d'éviter qu'après le rejet d'une demande, une autre représentation à l'étranger accepte la deuxième demande (voir les commentaires relatifs à l'art. 34 infra)41 .
Un visa national (type D) est refusé lorsque les autorités cantonales compétentes ne consentent pas à accorder l'autorisation habilitant à délivrer un visa. Cette autorisation n'est par exemple pas octroyée lorsque les conditions à la délivrance d'une autorisation de séjour ne sont pas remplies (p. ex. conditions au regroupement familial). En vertu des règles de compétences en vigueur, les autorités cantonales décident, sous réserve de l'accord de l'ODM ou de la compétence du DFAE, de la délivrance des autorisations de séjour et des visas requis pour l'entrée.
L'al. 1 correspond dans une large mesure à la législation en vigueur (art. 14, al. 2, OEArr) et rejoint l'acquis de Schengen. Il s'agit d'une énumération de cas dans lesquels le visa doit obligatoirement être refusé. Cet alinéa a pour but de clarifier la situation juridique.
L'al. 2 correspond au droit en vigueur et est également conforme à l'acquis de Schengen, qui s'en remet au droit interne pour ce qui est de la réglementation de la procédure de recours (voir les explications relatives à l'art. 46 ci-après).
Art. 19 Annulation et révocation du visa
Cet article correspond dans une large mesure au droit en vigueur (art. 15 OEArr). Les adaptations apportées garantissent la conformité à l'acquis de Schengen, qui règle de manière détaillée la procédure à suivre en cas d'annulation, de révocation et de réduction de la durée de validité du visa dans l'annexe 14 des ICC42. L'exception décrite à l'al. 2, let. b, permet à un ressortissant d'un Etat tiers d'entrer en Suisse bien qu'il soit signalé aux fins de non-admission dans l'ensemble de l'espace Schengen (donc enregistré dans le Système d'information Schengen SIS). La présente formulation s'inspire du nouveau code frontières Schengen43, qui lui-même se base sur l'annexe 14 des ICC applicables ainsi que sur une décision correspondante du Comité exécutif du 14 décembre 199344. S'agissant de la règlementation de la procédure de recours, il convient de se référer aux explications relatives à l'art. 46.
Si les conditions sont remplies, les autorités suisses pourront à l'avenir également annuler des visas Schengen délivrés par d'autres Etats Schengen. Le cas échéant, l'ODM devra en informer l'Etat membre ou associé ayant établi le visa (cf. art. 19, al. 4 et art 32, al. 3).
Art. 20 / 21 Franchissement de la frontière / frontière extérieure
La Suisse est entourée d'Etats Schengen. En vertu de l'art. 1 CAAS, les frontières communes des différents Etats Schengen représentent des frontières internes. Conformément à l'art. 2 CAAS / art. 20 du code frontières Schengen, toute personne remplissant les conditions d'entrée peut franchir toutes les frontières sans être soumise à un contrôle. Il convient de différencier pour l'essentiel entre les personnes bénéficiant de la libre circulation (et les membres de leur famille) et les étrangers ressortissants d'un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu d'accord de libre circulation des personnes.
41 Partie VIII, numéro 2, ICC (JO C 326 du 22.12.2005, p. 19)
42 Annexe 14, numéro 2, ICC (JO C 310 du 19.12.2003, p. 84)
43 JO L 105 du 13.4.2006, p. 1 (Annexe V, partie A)
44 JO L 239 du 22.9.2000, p. 154 page 16