Rapport OPEV OEarr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 24 pages
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Le visa de type A est accordé pour le transit aéroportuaire (cf. art. 6) et le visa de type B pour le transit ordinaire par l'espace Schengen. Cela s'applique également aux documents spéciaux (visa) facilitant le transit (DFT) ainsi qu'aux documents facilitant le transit ferroviaire (DFTF)25.
Le visa de type C (visa Schengen pour séjour de courte durée) autorise le titulaire à effectuer une ou plusieurs entrées sur le territoire Schengen en vue d'un séjour ininterrompu ou de plusieurs séjours dont la durée totale ne dépasse pas trois mois par semestre à partir de la date de première entrée.
Selon la réglementation en vigueur jusqu'à présent, les étrangers pouvaient séjourner en Suisse au maximum six mois par année sans autorisation de séjour. Toutefois, après un séjour ininterrompu de trois mois, ce dernier devait être interrompu pendant un mois au minimum. (cf. art. 2, al. 7a, RSEE26 et directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) Entrée, séjour et marché du travail, chiffre 311).
La procédure d'octroi de visa national pour un séjour de plus de trois mois (visa de type D) est régie par la législation nationale ; la Suisse est néanmoins tenue d'utiliser les documents fixés dans l'acquis de Schengen (formulaire de demande de visa et vignette). Un visa de type D permet de franchir toutes les frontières extérieures. Ce visa est valable uniquement sur le territoire de l'Etat qui l'établit. Pour autant que les conditions d'entrées prévues à l'art. 5, al. 1, let. a, d et e, CAAS / art. 5, al. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen soient remplies, ce visa autorise l'étranger à une seule entrée sur le territoire Schengen et au transit par d'autres Etats Schengen en vue d'atteindre le pays de destination.
Toutefois, si les conditions d'admission de l'art. 5, al. 1, let. a, c, d et e, CAAS/art. 5, al 1, let. a, c, d, e, du code frontières Schengen sont remplies, un visa de type C peut être délivré simultanément (visa de type C + D27).
Quant à la nature juridique du visa de manière générale, nous renvoyons à l'ATF 131 IV 174, C. 4.2.2. Les considérants s'appliquent par analogie au visa Schengen.
Art. 5 Libération de l'obligation du visa
La CAAS prévoit d'adopter une politique commune en ce qui concerne le régime des visas (art. 9 CAAS). Par conséquent, une liste commune des Etats dont les ressortissants sont soumis à l'obligation du visa pour le territoire Schengen a été introduite. Cette liste fait partie intégrante des ICC et se trouve dans l'annexe I28. La Suisse est astreinte à se tenir à cette liste et ne peut plus décider seule des pays soumis à l'obligation du visa pour entrer en Suisse.
L'ALCP prévoit que certains ressortissants d'Etats tiers soient délivrés de l'obligation d'autorisation ou aient droit à une autorisation de courte durée ou de séjour. Cette règle s'applique aux membres de la famille de ressortissants de l'UE ou de l'AELE qui peuvent se référer aux dispositions sur le regroupement familial en vertu de l'art. 3, annexe I, ALCP, ainsi qu'aux travailleurs détachés par des sociétés ayant leur siège dans un Etat
25 Annexe 17 ICC (JO C 326 du 22.12.2005, p. 121)
26 RS 142.201
27 Partie I, numéro 2.2, ICC (JO C 326 du 22.12.2005, p. 6) ainsi que l'art.18 CAAS dans la teneur du règlement (CE) 1091/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la libre circulation avec un visa de long séjour (JO L 150 du 6.6.2001, p. 4)
28 Annexe 1 ICC (JO C 326 du 22.12.2005, p. 22) page 12