Rapport OPEV OEarr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 24 pages
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que les moyens financiers garantis ou prouvés doivent assurer qu'aucune aide sociale ne sera retirée durant le séjour. Le montant en question ne doit évidemment pas obligatoirement être disponible sous forme d'argent liquide, mais peut également être assuré au moyen d'une carte de crédit ou d'autres garanties (cf. commentaires sous 2.2.3). La Suisse devra communiquer ce montant de référence à la Commission européenne (art. 5, al. 2, en relation avec l'art. 34 code frontières Schengen). Le montant de référence de 100 francs actuellement prévu est comparable à ceux exigés par les Etats membres de l'UE.
Les conditions d'entrées mentionnées à l'art. 5 CAAS/art. 5 du code frontières Schengen correspondent largement aux prescriptions en vigueur jusqu'à présent en Suisse (cf. art. 1 OEArr). Cela vaut tout particulièrement pour l'obligation du visa et du passeport ainsi que pour le maintien de la sécurité et de l'ordre publics (art. 5, al. 1, let. a, b, d et e, CAAS/art. 5, al. 1, let. a, b, d et e, code frontières Schengen). Par conséquent, ces conditions d'entrée doivent également s'appliquer à l'entrée en vue d'un séjour durable. En outre, les conditions nationales déterminantes (p. ex.: prescriptions d'admission pour la prise d'activité lucrative, le regroupement familial ou pour une formation) relatives au but du séjour envisagé doivent être respectées dans ce type de cas (al. 3). Les conditions d'entrée autorisent uniquement la personne concernée à séjourner sur le territoire de l'Etat émetteur du visa (visa de type D). Parallèlement, l'Etat émetteur peut octroyer un visa Schengen pour un séjour de courte durée, pour autant que les autres conditions d'entrée figurant aux acquis de Schengen soient remplies (visa de type C + D, cf. commentaires concernant l'art. 4).
L'art. 5, al. 2, CAAS/art. 5, al. 4, let. c, du code frontières Schengen habilite les différents Etats à autoriser exceptionnellement l'entrée sur le territoire de l'Etat concerné bien que les conditions d'entrées figurant à l'acquis de Schengen ne soient pas toutes remplies. L'art. 2, al. 4, de la présente ordonnance règle la procédure d'octroi d'un visa exceptionnel conformément à l'art. 5, al. 2, CAAS/art. 5, al. 4, let. c, du code frontières Schengen. Comme cela était le cas jusqu'à présent, ce type de visa peut encore être accordé, pour des motifs humanitaires − afin d'éviter des cas personnels d’extrême gravité − ou en raison de considérations de politique générale (cf. art. 13, let. f, OLE22 ; nouveau : art. 31 OASA).
Art. 3 Passeport
Pour l'entrée et le séjour sur le territoire Schengen, l'étranger doit posséder un ou plusieurs documents valables permettant le franchissement de la frontière (art. 5, al. 1, let. a, CAAS/art. 5, al. 1, let. a, du code frontières Schengen23). L'obligation du passeport, pour les ressortissants d'Etat tiers, prévue par les réglementations Schengen correspond en grande partie à l'obligation du passeport figurant à l'art. 2 OEArr.
L'art. 2, al. 1, phrase 2, et al. 4, OEArr ont été repris sans modification.
Art. 4 Visa
L'acquis de Schengen règle exhaustivement les différents types de visa pouvant être octroyés pour un séjour dans l'espace Schengen. Selon la durée ou la nature du séjour prévu (transit aéroportuaire, transit ordinaire), un visa de type A, B, C, D ou C + D doit être accordé24.
22 RS 823. 21
23 Voir également Annexe 11 ICC (JO C 326 du 22.12.2005, p. 88)
24 Cf. prescriptions concernant la délivrance du visa figurant à la partie I, numéro 2, l'annexe 8 et l'annexe 13 ICC (JO C 326 du 22.12.2005, p. 5, 69 et 90) page 11