Rapport OPEV OEarr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 24 pages
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trative même s'il existe une convention (art. 26, al. 2). Cette procédure est conforme à l'art. 120a, al. 3 - 4, LEtr.
En règle générale, ces conventions doivent indiquer que l'ODM peut prononcer une décision susceptible de recours lorsqu'en raison de la procédure de conciliation prévue, aucune solution consensuelle n'a pu être trouvée en temps utile. Néanmoins, une telle décision ne doit être prise qu'en ultime recours, car, en général, l'intégralité de la convention en devient caduque.
Art. 27 ODM
Les accord d'association à Schengen ne modifient en rien la compétence matérielle interne des différentes autorités. Par conséquent, l'ODM demeure compétent pour l'octroi de visas en vue d'un séjour de courte durée non soumis à autorisation, pour autant que leur octroi, lié à un séjour de longue durée soumis à autorisation, ne relève pas du DFAE (visas officiels) ou de l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers (visas nationaux). L'art. 27 correspond ainsi dans une large mesure à l'art. 18 OEArr.
De ce fait, en vertu de l'art. 14, al. 1, les représentations à l'étranger continuent de délivrer elles-mêmes, sur mandat et selon les directives de l'ODM, les visas pour l'entrée en vue d'un séjour de courte durée. Elles en assument également la responsabilité, conformément à l'acquis de Schengen55 et aux compétences nationales.
Art. 28 Représentations suisses à l’étranger
Cet article s'inspire de l'art. 19 OEArr. Comme mentionné à l'art. 27, la compétence des représentations à l'étranger en matière de délivrance de visas résulte de l'art. 14, al. 1. Les représentations à l'étranger doivent néanmoins soumettre les demandes de visa pour un séjour de courte durée non assujetti à autorisation à l'ODM ou aux cantons pour avis, lorsque les directives de l'office fédéral le prévoient ou si l'acquis de Schengen exige la consultation des autorités centrales56.
L'UE étudie actuellement la possibilité, pour les représentations à l'étranger, de mandater des tiers pour des tâches liées à la procédure de visas (collecte des demandes de visa, examen préalable, fixation de rendez-vous) et, si possibilité il y a, dans quelle mesure. En Suisse, des projets semblables sont en cours. Toutefois, l'implication de tiers soulève de nouvelles questions légales, notamment sur le plan de la protection des données, qu'il convient d'examiner de manière approfondie, tant dans l'UE qu'en Suisse.
Art. 29 Autorités compétentes pour l'examen des conditions d'entrée
Comme c'était le cas jusqu'à présent, des visas exceptionnels doivent pouvoir être délivrés à la frontière pour autant que les dispositions et directives déterminantes de l'ODM soient respectées. Cette possibilité est aujourd'hui réglée à l'art. 19, al. 2, OEArr.
L'acquis de Schengen prévoit l'octroi d'un visa exceptionnel à la frontière en premier lieu pour les membres de la famille de personnes bénéficiant de la libre circulation. La décision de délivrer des visas à la frontière doit être prise avec bienveillance. Il en résulte que l'entrée peut être refusée à ces personnes uniquement si elles représentent un dan-
55 Partie V, numéro 2.2, ICC (JO C 326 du 22.12.2005, p. 12) et art. 17, al. 2, CAAS
56 Art. 17, al. 2, CAAS et annexe 5 ICC (confidentiel) (JO C 326 du 22.12.2005, p. 51) page 21