Rapport OPEV OEarr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 24 pages
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Les dispositions concernant les devoirs de diligence et de prise en charge incombant aux entreprises de transport et l’échange préalable de données avec de telles entreprises seront mises en œuvre lors de l'entrée en vigueur de Schengen. Il ne serait pas judicieux d'introduire la réglementation nationale inscrite aux art. 92 - 95 et 104 LEtr avant l'entrée en vigueur de Schengen, cette réglementation ne correspondant que partiellement à celle prévue dans l'acquis de Schengen. C'est pourquoi ces dispositions seront mises en œuvre au niveau de l'ordonnance qu'à l'entrée en vigueur des accords d'association à Schengen (cf. chiffre 3.2).
2.2.2 Conditions d’entrée et obligation du visa (art. 1, 4 et 5)
A la différence de la règlementation en vigueur, les conditions d'entrée sont désormais réglées au niveau législatif (art. 5, al. 1, let. a - d, LEtr). Dès lors, l'OPEV ne renvoie plus qu'à cette disposition (al. 1).
L'al. 2 établit clairement que les moyens financiers sont considérés comme suffisants uniquement s'il est garanti qu'aucune prestation publique ne sera sollicitée (frais de subsistance ou de retour). Outre l'argent liquide, les cartes de crédit ou les avoirs bancaires, les moyens indiqués dans la loi et dans l'ordonnance (déclaration de prise en charge, assurance-voyage et autres sécurités) sont également recevables comme preuves (voir commentaires relatifs aux art. 6 à 10).
Comme c'était le cas jusqu'ici, aucun montant de référence n'est mentionné à l'échelon de l'ordonnance. De fait, un tel montant pouvant varier selon les circonstances (tourisme, jeunes, étudiants), il convient de continuer de le fixer par voie de directive.
Vu le risque croissant en matière de migration, l'obligation du visa pour les titulaires de passeports marocains ou tunisiens ordinaires est introduite à l'art. 4, al. 2, let. b. Dans les Etats Schengen, le visa est d'ores et déjà obligatoire pour ces personnes.4 Le nombre de ressortissants érythréens et camerounais demeurant bloqués dans les zones de transit des aéroports suisses étant en augmentation car les Etats de destination leur refusent l'entrée, les citoyens de ces deux Etats doivent dorénavant être munis d'un visa de transit aéroportuaire (art. 5, al. 2). Cette obligation du visa est également conforme aux prescriptions figurant à l'acquis de Schengen.5
2.2.3 Déclaration de prise en charge, assurance-voyage et autres sécurités (art. 6 à 10)
Art. 6 à 8 (Déclaration de prise en charge, étendue et procédure)
La procédure de déclaration de garantie, appliquée depuis 1996, demeure pour l'essentiel inchangée. S'il n'est pas possible d'apporter la preuve de moyens financiers suffisants, la représentation à l'étranger ou l'autorité cantonale compétente peut exiger qu'une personne physique ou juridique se porte garante. Cette dernière s'engage à assumer les coûts non couverts survenus au cours du séjour du bénéficiaire.
Le terme « déclaration de garantie » est désormais remplacé par « déclaration de prise en charge ». Il n'en découle aucun changement sur le plan matériel. La nouvelle désignation correspond à la terminologie Schengen. La déclaration de prise en charge, tout comme la déclaration de garantie jusqu'à présent, sert à établir la situation financière d'une personne et à la garantir. En outre, elle fournit des indices permettant de savoir si l'étranger est attendu en Suisse. Toutefois, elle ne contribue qu'indirectement à détermi-
4 Voir Instructions consulaires communes (ICC), annexe I, (JO C 326 du 22.12.2005, p. 23)
5 ICC, annexe 3, parties 1 et 2 (JO C 326 du 22.12.2005. p. 32f) page 2